Arbitrage en France & au Royaume-Uni: qui a le dessus?

Arbitrage en France & au Royaume-Uni

Au lendemain du Brexit, qui a rendu l’exécution des jugements des juridictions civiles et commerciales, de l’Union européenne (‟UE”) (et de la France, notamment) au Royaume-Uni, et inversement, beaucoup plus difficile et opaque, la possibilité de régler les différends par voie d’arbitrage est devenue plus attirante. En effet, comme expliqué dans notre article ‟Modes alternatifs de résolution des conflits et industries créatives”, les sentences arbitrales sont reconnues et exécutées par la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (la ‟Convention de New York”), une convention à laquelle tant la France que le Royaume-Uni sont parties, et qui n’est pas impactée par le Brexit. Il est donc désormais plus facile d’exécuter des sentences arbitrales de la France vers le Royaume-Uni, et inversement, que d’exécuter des jugements des tribunaux civils et commerciaux de la France vers le Royaume-Uni, et inversement. Vérifions qui a le dessus, entre la France et le Royaume-Uni, en vérifiant les caractéristiques clés de chaque pays dans leurs systèmes d’arbitrage respectifs. En d’autres termes, quelle est la meilleure juridiction pour régler les différends par voie d’arbitrage?

1. Principales institutions d’arbitrage nationales, régionales et internationales basées en France et au Royaume-Uni

La France, et en particulier Paris, est un centre d’arbitrage établi de longue date dans le monde entier, avec la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (‟CCI”) fondée en 1923, sous la direction du premier président de la CCI, Etienne Clementel.

Depuis, de nombreuses autres institutions arbitrales se sont installées à Paris, comme suit:

Le Royaume-Uni, et en particulier Londres, a adopté l’arbitrage encore plus tôt et est devenu un centre d’arbitrage, avec:

  • JAMS International, qui est la branche britannique de l’institution d’arbitrage nord-américaine, JAMS, fondée en 1979 en Californie, aux États-Unis d’Amérique;
  • Sports Resolution”, une institution de règlement des différends pour le sport basée à Londres et fondée en 1997.

Les principales structures d’audience d’arbitrage pour les audiences physiques, à Paris, sont:

Les principales installations d’audience d’arbitrage pour les audiences en personne, à Londres, sont:

Londres et Paris proposent également des installations de reprographie, à proximité raisonnable des installations d’audience d’arbitrage susmentionnées, ainsi que des fournisseurs locaux de services de sténographie judiciaire et des services d’interprètes locaux pour l’interprétation simultanée entre l’anglais et la langue locale, si ce n’est pas l’anglais.

2. Principales caractéristiques des cadres d’arbitrage français et britannique

2.1. Cadre juridique

La plupart des règles applicables à l’arbitrage sont énoncées dans le code de procédure civile (‟CPC”). Le droit français de l’arbitrage distingue les règles applicables à l’arbitrage interne et international même si certaines dispositions sont applicables aux deux, conformément à l’article 1506 CPC. Conformément à l’article 1504 CPC, l’arbitrage est considéré comme ‟international” lorsque les intérêts du commerce international sont en jeu. La distinction importe, puisque les règles applicables à l’arbitrage international sont plus libérales.

En ce qui concerne l’arbitrage national et international, la France a créé un juge dédié (juge d’appui) qui a compétence sur les questions liées à l’arbitrage et qui agit à l’appui des procédures arbitrales. Ce juge peut assister les parties dans la constitution du tribunal arbitral en cas de problème, notamment dans les procédures ad hoc, le rôle du juge étant limité dans les procédures régies par les règles institutionnelles. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a récemment créé une chambre internationale dédiée exclusivement aux recours contre les décisions de première instance en matière commerciale transfrontalière, et certaines autres matières spécifiques telles que les recours en annulation contre les sentences arbitrales internationales rendues à Paris, ainsi que les contestations contre les titres exécutoires, afin d’assurer une jurisprudence cohérente. De même, la Cour de cassation attribue systématiquement ces procédures à sa première chambre civile.

L’ ‟Arbitration Act 1996” (la loi sur l’arbitrage de 1996) (la ‟Loi”) réglemente les arbitrages siégeant en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. La Loi est actuellement en cours d’examen par la ‟Law Commission”, qui a publié son premier document de consultation en septembre 2022, afin de s’assurer que la Loi reste ‟la meilleure de sa catégorie” (le ‟Rapport”). Le Rapport suggère des réformes liées à la confidentialité, à la discrimination, au devoir de divulgation des arbitres, à l’immunité des arbitres et à d’autres changements et clarifications envisagés par la ‟Law Commission”.

Les demandes à l’appui des arbitrages sont déposées auprès des juridictions spécialisées de la ‟Business and Property Court of the High Court of Justice” (Tribunal des affaires et des biens de la Haute Cour de justice), généralement devant la ‟Commercial Court” (Tribunal de commerce) ou la ‟Technology and Construction Court” (Tribunal de la technologie et de la construction). Ces tribunaux sont composés de juges ayant une expérience appropriée en matière d’arbitrage et en matière commerciale.

2.2. Droit civil / environnement de ‟common law

La France est un système de droit civil. Cependant, de nombreux arbitrages siégeant à Paris sont soumis à des lois étrangères, comme la loi anglaise. Certains praticiens de l’arbitrage, y compris les arbitres, connaissent les concepts généraux de ‟common law”.

Le Royaume Uni est un système de ‟common law”.

2.3. Partie à des conventions internationales

La France et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention de New York, comme mentionné en introduction, ainsi qu’à la convention ICSID qui est entrée en vigueur le 14 octobre 1966 (la ‟Convention ICSID”).

2.4. Confidentialité des arbitrages

Conformément à l’article 1464 CPC, relatif aux arbitrages nationaux, l’arbitrage est confidentiel sauf convention contraire entre les parties (cette obligation de confidentialité s’étend aux noms des arbitres, de l’institution arbitrale, des conseils juridiques et du siège). En matière d’arbitrage international, aucune règle de droit française ne prévoit d’obligation générale de confidentialité pour l’arbitrage international. Par conséquent, les parties doivent conclure un accord de confidentialité, prévoir la confidentialité dans leur convention d’arbitrage ou choisir une institution dont les règles prévoient expressément que la procédure arbitrale est confidentielle. Cependant, l’article 1479 CPC prévoit que les membres du tribunal arbitral doivent garder leurs délibérations secrètes, que ce soit dans les arbitrages nationaux ou internationaux.

Il n’y a aucune disposition expresse sur la confidentialité dans la Loi. Cependant, le droit anglais reconnaît généralement la confidentialité des procédures arbitrales, sous réserve d’exceptions limitées. Par exemple, les documents utilisés dans les procédures d’arbitrage peuvent être divulgués lorsque le tribunal l’ordonne ou dans les cas où une telle divulgation est nécessaire pour qu’une partie établisse ou protège ses droits légaux. Dans le Rapport, la ‟Law Commission” a proposé que la Loi ne codifie pas le droit anglais sur la confidentialité dans l’arbitrage, concluant qu’il s’agissait d’un domaine qu’il valait mieux laisser aux tribunaux. Ceci pour deux raisons: (i) l’arbitrage est utilisé dans une variété de cas et il y a une tendance à la transparence dans certains types d’arbitrages (c’est-à-dire les différends entre investisseurs et États), et (ii) la jurisprudence existante sur la confidentialité évolue encore et n’est pas encore prête à être codifiée.

2.5. Possibilité de tenir des réunions et/ou des audiences en dehors du siège et/ou à distance

S’agissant de la possibilité de tenir des réunions et/ou audiences hors siège et/ou à distance, rien ne s’oppose à leur tenue, dans le cadre de la loi française. Conformément à l’article 1464 CPC (arbitrage interne) et à l’article 1509 CPC (arbitrage international), la procédure est régie par les règles énoncées dans la convention d’arbitrage elle-même, ou par les règles institutionnelles auxquelles la convention d’arbitrage se réfère, mais elles doivent être conduites dans le respect des principes procéduraux essentiels du droit français (notamment procès équitable, procédure contradictoire, droit d’être entendu et de présenter sa défense, etc.).

En vertu de l’article 34(2)(a) de la Loi, les parties sont libres de tenir des réunions et/ou des audiences en dehors du siège. Ceci s’applique également aux réunions et/ou audiences à distance.

2.6. Possibilité de réclamer des frais raisonnables engagés pour l’arbitrage, ainsi que des intérêts

Les arbitres peuvent accorder des intérêts sur toute créance pécuniaire, qui s’ajouteront au principal lors de l’exécution en France.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal français s’appliqueront de plein droit et s’ajouteront au principal, lorsque l’exécution d’une sentence arbitrale internationale est demandée en France, sauf si des intérêts moratoires ont déjà été accordés en vertu de la sentence arbitrale.

Aucune disposition légale ne limite la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur les frais exposés dans le cadre de l’arbitrage (y compris les honoraires d’avocats et d’experts). Par conséquent, les parties peuvent réclamer devant le tribunal arbitral les frais encourus dans le cadre de l’arbitrage.

Conformément à l’article 49 de la Loi, un tribunal arbitral a le pouvoir d’accorder des intérêts (simples ou composés) comme il le juge approprié, sous réserve uniquement de la liberté des parties d’exclure ou de limiter ce pouvoir.

Conformément à l’article 63(5)(a) de la Loi, à moins que le tribunal ou la cour n’en décide autrement, la partie gagnante sera autorisée à réclamer un ‟montant raisonnable pour tous les frais raisonnablement encourus”. Conformément à l’article 60 de la Loi, les parties sont libres de s’entendre sur la répartition des coûts, mais tout accord préalable au différend selon lequel une partie doit payer le coût de l’arbitrage, quel que soit le résultat, est inapplicable.

2.7. Prescription des actions civiles

Conformément à l’article 2224 du code civil, le délai de prescription par défaut applicable aux actions civiles est de cinq ans à compter du jour où le demandeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit . En matière contractuelle, il est considéré que ce délai de 5 ans commence à courir à compter de la date de survenance du dommage.

Conformément à l’article 5 du ‟UK limitation Act 1980 (la loi britannique sur la prescription), les actions contractuelles doivent généralement être intentées dans un délai de six ans à compter de la naissance de la cause d’action (c’est-à-dire la date de la violation contractuelle).

2.8. Obligation de retenir les services d’un avocat

Il n’y a aucune obligation formelle de retenir les services d’un avocat local pour l’arbitrage lui-même, en France. Toutefois, s’il s’avérait nécessaire de demander à un juge de l’État français de trancher certaines questions liées à l’arbitrage (telles que la constitution du tribunal arbitral ou une injonction d’urgence), ou d’exécuter des sentences arbitrales en France, il est nécessaire de faire appel à un avocat local.

De même, il n’y a aucune obligation d’engager un avocat local pour les procédures d’arbitrage au Royaume-Uni. Cependant, les parties doivent retenir les services d’avocats locaux (‟barristers” ou ‟solicitor-advocates”) pour comparaître devant les tribunaux anglais pour toute procédure judiciaire accessoire. Cela s’applique également aux demandes d’exécution des sentences arbitrales en Angleterre.

2.9. Disponibilité de mesures provisoires ex parte pré-arbitrales

Conformément à l’article 1449 CPC, qui s’applique tant à l’arbitrage interne qu’à l’arbitrage international, l’existence d’une convention d’arbitrage n’empêche pas une partie de demander des mesures provisoires ou conservatoires pré-arbitrales devant une juridiction étatique tant que le tribunal arbitral n’a pas été nommé. De telles mesures peuvent être ordonnées pour recueillir des preuves avant le début de la procédure arbitrale. La partie qui sollicite d’autres mesures conservatoires ou d’urgence, telles que des mesures conservatoires ou la constitution de réserves séquestres, doit démontrer l’urgence.

Des mesures provisoires pré-arbitrales sont disponibles auprès des tribunaux anglais, et les tribunaux accorderont ces mesures ex parte (sans préavis) dans des cas limités, mais appropriés. Il s’agit généralement de situations urgentes où un retard peut porter atteinte au droit d’une partie demandant la mesure provisoire. Cependant, celles-ci sont soumises à une audience ultérieure inter partes (sur préavis) pour déterminer si la mesure provisoire doit rester en place. Le recours à de telles mesures provisoires est limité aux situations où le tribunal arbitral ou l’institution détenant ces pouvoirs ‟n’a aucun pouvoir ou est incapable pour le moment d’agir efficacement” (article 44(5) de la Loi). Il n’est pas rare qu’un tribunal accorde de telles mesures provisoires.

2.10. Exécution des sentences arbitrales

Une sentence arbitrale internationale ne peut être exécutée en France que si elle est rendue exécutoire par un titre exécutoire dit ‟exequatur”. Cette procédure est non contradictoire et ne laisse au juge français qu’un contrôle limité. En effet, le juge est uniquement chargé de vérifier si la sentence dont l’exécution est demandée existe et si elle n’est pas manifestement contraire à la définition française de l’ordre public international. Les cas où les juges français refusent d’accorder l’exequatur sont très rares.

Une demande d’autorisation d’exécution d’une sentence doit être faite dans un formulaire de demande d’arbitrage (N8) conformément aux règles 62.3 et 62.18(1) des Règles de procédure civile du Royaume-Uni (‟Civil Procedure Rules”) (‟CPR”). Le formulaire de demande d’arbitrage doit être étayé par un affidavit ou une déclaration de témoin contenant les informations spécifiées à la règle 62.18(6) CPR et présenter les originaux ou des copies de la convention d’arbitrage et de la sentence (règle 62.18(6)(a) CPR). Les originaux ou des copies dûment certifiées conformes de ces documents doivent être soumis si la sentence est une sentence de la Convention de New York (article 102 (1) de la Loi). Le demandeur doit également soumettre deux copies d’un projet d’ordonnance du tribunal autorisant l’exécution de la sentence à signifier au défendeur. L’ordonnance doit contenir une déclaration sur le droit du défendeur de demander l’annulation de l’ordonnance dans les 14 jours (ou tout délai plus long fixé par le tribunal) et une déclaration indiquant que la sentence ne sera pas exécutée avant l’expiration de ce délai ou toute demande faite par le défendeur dans le délai a été définitivement déboutée (règle 62.18(7), (9) et (10) CPR). Si le demandeur cherche à faire exécuter une sentence prévoyant des intérêts postérieurs à la sentence, le demandeur doit également déposer une déclaration d’intérêt contenant les informations spécifiées à la règle 62.19(1) CPR.

2.11 Motifs d’annulation des sentences arbitrales

Il n’y a pas de motifs supplémentaires pour l’annulation des sentences internationales à ceux fondés sur les critères de reconnaissance et d’exécution des sentences en vertu de la Convention de New York. Au contraire, la loi française est plus libérale que la Convention de New York car l’annulation de la sentence au siège de l’arbitrage n’est pas un motif pour refuser son exécution ou sa reconnaissance en France. Dans l’arbitrage interne, comme condition supplémentaire, la sentence doit être signée et indiquer les motifs des décisions qu’elle contient, sa date, le(s) nom(s) du ou des arbitre(s) et elle doit être adoptée à la majorité si le tribunal est composé de plus d’un arbitre.

Aux termes de l’article 1526 CPC, ni un recours en annulation contre une sentence, ni un recours contre une ordonnance d’exequatur, ne suspendent automatiquement la procédure d’exécution. Toutefois, une partie peut demander la suspension et/ou l’adaptation de l’exécution en déposant une requête auprès du premier président de la cour d’appel, ou du juge conseiller de la mise en état, une fois que ce juge est nommé par la cour d’appel. Pour réussir, le demandeur doit démontrer que l’exécution est susceptible d’entraîner des ‟conséquences manifestement excessives”(par exemple, l’exécution peut entraîner l’insolvabilité du débiteur ou un risque sérieux de non-recouvrement des fonds en cas d’annulation de la sentence et/ou l’ordonnance octroyant l’exequatur est annulée).

Aussi, contrairement à la grande majorité des autres juridictions, l’annulation de la sentence arbitrale au siège de l’arbitrage n’est ni un motif, ni un facteur significatif, empêchant la reconnaissance ou l’exécution d’une telle sentence en France. En effet, le droit français de l’arbitrage considère que la sentence n’est pas rattachée au siège de l’arbitrage, mais fait plutôt partie d’un ‟ordre juridique arbitral” distinct des ordres juridiques des juridictions étatiques, et que son annulation au siège n’a aucune incidence sur sa validité.

En ce qui concerne les motifs d’annulation des sentences s’ajoutant à ceux fondés sur les critères de reconnaissance et d’exécution des sentences en vertu de la Convention de New York, l’article 69 de la Loi permet aux tribunaux d’annuler une sentence lorsqu’elle a fait l’objet d’un appel avec succès sur un point de droit découlant de la décision du tribunal (et uniquement lorsque le tribunal est convaincu qu’il serait inapproprié de renvoyer les questions en suspens au tribunal pour réexamen). Le point de droit est limité à toutes les questions de droit d’Angleterre et du Pays de Galles ou d’Irlande du Nord. Une partie ne peut donc interjeter appel que si la loi d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord était la loi applicable au fond du litige.

Toutefois, les procédures d’annulation ne suspendent généralement pas les procédures d’exécution. Les tribunaux anglais ont le pouvoir d’ajourner une action en exécution lorsqu’une procédure d’annulation est en cours au siège, conformément à l’article 103(5) de la Loi, mais ce n’est pas automatique. Comme condition d’ajournement, les tribunaux anglais peuvent imposer une ordonnance de garantie (‟order for security”) à la partie demandant l’ajournement.

Les tribunaux anglais se conformeront généralement à une décision d’annulation rendue par le tribunal de surveillance du siège de l’arbitrage. En tant que tel, les tribunaux anglais refuseront généralement l’exécution d’une sentence arbitrale qui a été annulée au siège. Cependant, dans des situations limitées, les tribunaux anglais peuvent s’écarter de cette approche, par exemple lorsque la décision d’annulation du tribunal étranger était ‟si extrême et incorrecte qu’il n’était pas pensable que [ce tribunal étranger] ait agi de bonne foi”. Cela indique qu’un obstacle très élevé doit être rencontré par une partie qui demande l’exécution d’une sentence qui a été annulée par le tribunal du siège.

Pour conclure, alors que la France et le Royaume-Uni semblent avoir des cadres juridiques établis et solides pour organiser des procédures arbitrales et habiliter les arbitres à rendre leurs sentences arbitrales, la France semble avoir le dessus, en termes d’exécution des sentences arbitrales quoi qu’il arrive, sur son sol. En effet, le Royaume-Uni est plus timide, au cas où des sentences étrangères auraient été annulées au siège de l’arbitrage. Cependant, il est possible que la prochaine réforme de la Loi renforce la capacité des parties à faire appliquer les sentences arbitrales en Angleterre et au Pays de Galles, dans un proche avenir.

Webinaire en direct de Crefovi: Arbitrage en France et au Royaume-Uni – qui a le dessus? – 1 October 2022

 

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