
Le mannequinat projette peut-être du glamour, mais derrière le podium se cache un enchevêtrement de droit du travail, régimes fiscaux, structures syndicales et droits à l’image qui varient fortement entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cet article retrace comment le mannequinat est devenu une profession, et ce que recouvre le droit du mannequinat: il examine le statut professionnel et fiscal des mannequins, passe en revue les conventions collectives et les organismes représentatifs qui encadrent leur activité, et analyse comment les contrats et les droits à l’image régulent l’utilisation de leur image — avant d’aborder l’impact disruptif de l’IA, qui menace désormais de redéfinir l’avenir même du mannequinat. Plongeons directement dans le sujet!
1. Une brève histoire des origines (comment le mannequinat est devenu une profession)
La pratique du mannequinat est née à Paris, bien avant l’existence d’agences spécialisées. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les maisons de couture telles que Worth, Paquin, Poiret, Chanel et Schiaparelli s’appuyaient sur leurs propres ‟mannequins de maison” — des employées qui présentaient les vêtements aux clientes dans les salons, posaient pour des photographies et apparaissaient même sur les images déposées à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (‟INPI”) afin de protéger le droit d’auteur et les dessins et modèles. Ces présentations internes liaient directement le mannequinat à la fois à la promotion et à la protection de la propriété intellectuelle.
À mesure que la haute couture se développait durant l’entre-deux-guerres et au-delà, le rôle du mannequin évolua, passant d’employée silencieuse à visage incontournable d’une marque: les défilés devinrent des spectacles réguliers, la presse de mode et la publicité se multiplièrent, et la demande pour des présentations professionnelles ne cessa de croître.
C’est au milieu du XXe siècle que le mannequinat s’est professionnalisé pour devenir une industrie autonome, ne se limitant plus aux salons de couture: les premières agences apparurent à New York, avec John Robert Powers en pionnier dès 1923, suivi de Walter Thornton (1930) et Harry Conover (1939), avant que Ford Models (1946) n’impose les standards modernes. À Londres, Lucie Clayton ouvrit son agence et école de mannequins en 1928 — en faisant l’une des plus anciennes institutions d’Europe — suivie plus tard par Models 1 en 1968. Paris fut la dernière à adopter le modèle des agences de mannequins, avec Dorian Leigh et Catherine Harlé dans les années 1950, puis Elite en 1972.
Ce qui avait commencé à Paris avec les ‟mannequins de maison” évolua ainsi, en l’espace de quelques décennies, vers un système d’agences transatlantique qui fit du mannequinat une profession à part entière.
2. Statut professionnel, aujourd’hui
2.1. France
Par défaut: salarié. Tout contrat visant à obtenir les services d’un mannequin est présumé être un contrat de travail, quel que soit le qualificatif donné par les parties (freelance, contrat de prestation, facturation) ou la manière dont la rémunération est structurée. Les juridictions françaises, l’URSSAF et l’inspection du travail requalifient systématiquement ces montages en contrats de travail. En vertu de la loi, un contrat écrit est obligatoire (Code du travail, art. R7123-1), et le mannequin doit également recevoir, avant d’accepter la mission, le contrat écrit de mise à disposition conclu entre l’agence et l’utilisateur final.
En pratique: le contrat de travail est en général conclu entre le mannequin et l’agence de mannequins, qui ‟place” ensuite le mannequin auprès de l’utilisateur final (par exemple Dior, Chanel, ou des agences de publicité comme Publicis). Exemple: une mannequin signée chez Elite Paris défile pour un show Haute Couture de Dior. Elite est l’employeur officiel (contrat, bulletin de paie, cotisations sociales). Dior, en tant qu’‟utilisateur”, signe une mise à disposition et verse la rémunération à Elite. Si Elite fait défaut au paiement des salaires ou des cotisations, Dior peut être tenu pour employeur de substitution. En l’absence d’agence, l’utilisateur devient lui-même l’employeur direct, avec toutes les obligations prévues par le Code du travail.
Rémunération des agences françaises. Les agences de mannequins en France ne sont pas censées se rémunérer en prélevant sur le salaire du mannequin. Elles facturent à l’utilisateur un montant global composé du salaire brut du mannequin, auquel s’ajoute une surcharge appelée ‟frais d’agence”. Le mannequin perçoit son salaire brut (moins les cotisations sociales salariales), tandis que la commission de l’agence — généralement entre 20 et 40 pour cent du montant du salaire, selon les usages et la convention collective des mannequins — est facturée en toute transparence au client final. Par exemple, si Elite Paris fournit une mannequin à Dior pour 1.000 € brut, la facture adressée à Dior pourra s’élever à 1.300 €: 1.000 € pour le salaire de la mannequin, 300 € pour les frais d’agence d’Elite. Ce système est conçu pour éviter le ‟double-dipping” pratiqué à Londres ou à New York, où les agences prélèvent souvent à la fois sur le client et sur le mannequin. En France, la rémunération de l’agence doit provenir du client, et non de retenues sur la paie du mannequin.
Sous la pression de la Commission européenne et des principes de libre circulation des travailleurs et des services (articles 45 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (‟TFUE”)), la France a été contrainte d’assouplir sa présomption rigide de salariat. Depuis la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 (et son décret d’application n° 2011-1001 du 24 août 2011), un mannequin établi dans un autre État de l’Union européenne (‟UE”)/Espace économique européen (‟EEE”), qui y exerce habituellement son activité en indépendant et qui ne vient travailler en France qu’à titre temporaire, peut choisir d’échapper à la présomption de salariat (C. trav., art. L.7123-4-1).
Pour bénéficier de cette exception, le mannequin doit:
- Notifier la DIRECCTE locale (inspection du travail) avant de commencer la mission;
- Déclarer l’organisme de sécurité sociale auquel elle cotise dans son pays d’origine (C. trav., art. R.7123-12-1), et
- Démontrer que la prestation réalisée en France est véritablement temporaire et transfrontalière.
En théorie, ce mécanisme permet à une mannequin estonienne ou polonaise de conserver son statut ‟indépendant” lorsqu’elle est envoyée à Paris pour la Fashion Week.
En pratique, toutefois, les agences et clients en France sont prudents: ils appliquent par défaut le régime du salariat, avec des ‟précomptes” URSSAF et des cotisations sociales retenues à la source. S’y ajoute la réforme de 2012 qui a requalifié les redevances en ‟revenus du patrimoine” soumis à une CSG/CRDS supplémentaire, ainsi qu’une ‟cotisation maladie” spécifique pour les non-résidents. Résultat: la plupart des mannequins étrangers voient encore leurs revenus parisiens amputés bien plus fortement qu’à Milan, Londres ou New York. Pour beaucoup, l’exception prévue par le droit de l’UE reste un droit théorique, sans réalité en coulisses.
En plus du contrat écrit de ‟mise à disposition” qui doit être remis au mannequin avant qu’elle n’accepte une mission, les agences de mannequins sont soumises à un régime réglementaire spécifique.
Licence. Les agences doivent détenir une licence d’agence de mannequins (C. trav., art. L.7123-11). Elle est délivrée par la préfecture (aujourd’hui par les services de la DIRECCTE, c’est-à-dire la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, (‟DREETS”)). Cette licence est renouvelable et peut être suspendue ou retirée si l’agence ne respecte pas ses obligations.
Garantie financière. Les agences doivent maintenir une garantie financière (C. trav., art. L.7123-19 et s.; R.7123-20 et s.). Cette garantie, généralement fournie par une banque ou une compagnie d’assurances, assure le paiement des salaires, des congés payés et des cotisations sociales des mannequins en cas de défaillance de l’agence. Son montant doit au minimum correspondre aux deux derniers mois de salaires bruts versés aux mannequins, avec un plancher légal (révisé chaque année par décret; historiquement de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers d’euros).
Interdiction des conflits d’intérêts. Pour prévenir les abus, les agences ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des mannequins qu’elles emploient et éviter toute situation de conflit d’intérêts (C. trav., art. L.7123-15). En particulier, une agence ne peut pas exercer en même temps une activité de société de production, d’agence de publicité ou tout autre métier susceptible d’embaucher directement des mannequins. L’objectif est d’empêcher qu’une agence ne représente des mannequins tout en étant simultanément leur cocontractant lors des négociations, ce qui compromettrait son rôle de mandataire de confiance.
Effet pratique. En France, une agence légitime doit non seulement être licenciée et couverte par une garantie financière, mais aussi fonctionner avec une séparation stricte entre sa mission de représentation et ses relations avec les clients recruteurs. Cela contraste fortement avec les États-Unis, où les agences agissent souvent également comme ‟management companies”, créant précisément les conflits d’intérêts que le droit français interdit expressément.
2.2. Royaume Uni
La plupart des mannequins au Royaume-Uni sont considérés comme travailleurs indépendants pour leurs obligations fiscales et au quotidien: ils facturent leurs prestations et paient directement l’impôt sur le revenu et les cotisations de ‟National Insurance”. Le cadre juridique principal est constitué par les ‟Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses Regulations 2003”. Ces règles interdisent en principe aux agences de facturer des frais aux travailleurs, mais l’annexe 3 établit une dérogation explicite pour les secteurs du spectacle, du sport et du mannequinat: les agences peuvent légalement prélever une commission sur les mannequins qu’elles représentent (legislation.gov.uk, SI 2003/3319).
En pratique, les agences de mannequins prélèvent généralement une commission de 20 pour cent sur les revenus du mannequin et facturent également au client des ‟frais de service” supplémentaires de 20 pour cent. Par exemple, pour une réservation de £1.000, le client pourra être facturé £1.200, tandis que le mannequin percevra £800 — l’agence conservant ainsi environ 36 pour cent de la dépense totale. Ce niveau est bien plus élevé que les commissions pratiquées dans la représentation sportive (2–5 pour cent) ou par les agents de cinéma/télévision (10–15 pour cent).
Le statut professionnel, toutefois, reste soumis à l’appréciation des faits au regard des critères généraux du droit du travail britannique. Un mannequin engagé à plein temps par une marque (par exemple, un ‟fit model” interne chez ASOS) pourra être qualifié de salariée. Un mannequin freelance réservé via une agence pour des défilés occasionnels pourrait revendiquer le statut de ‟worker”, lui donnant droit aux congés payés et au salaire minimum, si un degré suffisant de contrôle et d’obligation de prestation personnelle est établi. Mais la plupart des mannequins de podium et de campagnes publicitaires demeurent classés comme prestataires indépendants.
Enfin, la représentation est souvent non exclusive. Les mannequins peuvent signer avec plusieurs agences sur différents marchés (Londres, Paris, Milan), bien que les grandes agences londoniennes imposent parfois des clauses d’exclusivité pour le Royaume-Uni, notamment lorsqu’elles investissent dans le développement de nouveaux talents.
Conflits d’intérêts. Contrairement au système français, qui interdit expressément aux agences d’exercer également une activité d’utilisateur (par exemple société de production ou agence de publicité) afin d’éviter qu’elles ne représentent des mannequins tout en étant leur cocontractant, le régime britannique n’impose pas une telle séparation stricte. Les Conduct Regulations de 2003 mettent plutôt l’accent sur la transparence et l’équité: les agences doivent fournir aux mannequins des conditions générales écrites (Reg. 14), divulguer leurs frais et tenir une comptabilité adéquate. Il n’existe pas d’interdiction équivalente empêchant les agences d’exercer plusieurs rôles. En pratique, cela signifie qu’une agence de mannequins à Londres peut à la fois représenter des mannequins et gérer un pôle de production ou de création, à condition d’être transparente sur les honoraires facturés et de ne pas induire le mannequin en erreur sur les conditions de la mission. Tout litige lié à un conflit d’intérêts relève donc du droit commun des contrats, des obligations fiduciaires et des normes de protection des consommateurs, plutôt que d’un cloisonnement légal spécifique.
2.3. États-Unis (New York & Los Angeles)
Pas de statut unique à l’échelle nationale. La plupart des mannequins adultes sont engagés en tant qu’indépendants, et non comme salariés. Pour les travaux publicitaires filmés, ils peuvent être couverts par les SAG-AFTRA Commercials Contracts, qui imposent:
- Des contributions P&H (pension et santé) que les producteurs doivent verser en plus des cachets, finançant ainsi l’assurance maladie syndicale et les régimes de retraite), et
- Des mécanismes d’usage et de résiduels: les paiements dépendent de la durée et du lieu d’exploitation de la publicité (télévision, câble, internet, étranger, etc.), des résiduels étant dus en cas de rediffusion ou de réutilisation au-delà de la période initialement prévue.
En revanche, le mannequinat photo et les défilés/podiums ne relèvent pas de la couverture du SAG-AFTRA. Ces activités reposent entièrement sur des contrats privés entre agences et clients, sans cadre collectif national, sans contributions P&H et sans paiements de résiduels.
New York (2025): Fashion Workers Act. Depuis le 19 juin 2025, New York applique le Fashion Workers Act, la première loi américaine à encadrer sérieusement la gestion des mannequins et des talents. Elle impose des contrats écrits (un ‟deal memo” avant la mission, un contrat définitif ensuite), des délais de paiement et une transparence totale sur les commissions et frais. Les commissions des agences sont plafonnées à 20 pour cent, la durée des contrats ne peut excéder trois ans sans renouvellement, et les retenues pour voyages ou logement doivent être préalablement convenues par écrit. Les mannequins travaillant plus de 8 heures par jour doivent bénéficier d’heures supplémentaires et d’une pause repas. Point essentiel, toute utilisation de la réplique numérique d’un mannequin exige désormais un consentement clair et distinct. Les agences de management doivent s’enregistrer auprès du ‟Department of Labor” et respecter des obligations en matière d’assurance et de sécurité, offrant ainsi aux mannequins un nouveau droit d’action en justice. Par rapport au reste des États-Unis, où les mannequins restent largement freelances avec peu de protection légale, New York a instauré un socle novateur d’équité dans l’industrie.
Mannequins mineurs (New York). Depuis 2013, les mannequins de moins de 18 ans à New York sont légalement classés comme artistes mineurs au sens du ‟Labor Law” de l’état (Arts. 4-A, Part 186). Cette réforme est le résultat direct du plaidoyer de la ‟Model Alliance”, menée par Sara Ziff avec le soutien de Susan Scafidi et du ‟Council for Fashion Designers in America” (‟CFDA”), afin de corriger ce qu’ils qualifiaient d’‟anomalie” — les jeunes acteurs bénéficiaient de protections légales, tandis que les mannequins mineurs en étaient privés.
Le nouveau régime a transposé dans le mannequinat les protections applicables aux artistes:
- Permis de travail: l’enfant et l’employeur doivent tous deux obtenir des autorisations du ‟Department of Labor” avant que l’enfant puisse travailler.
- Comptes fiduciaires (type Coogan): au moins 15 pour cent des revenus bruts du mannequin doivent être déposés sur un compte bloqué, accessible uniquement lorsque le mannequin atteint sa majorité.
- Heures de travail: des limites sur le nombre d’heures par jour et par semaine, avec des restrictions supplémentaires concernant le travail de nuit.
Éducation: les employeurs doivent mettre à disposition un enseignant certifié lorsque le travail empiète sur les heures de classe, afin de garantir que les enfants ne prennent pas de retard scolaire.
- Accompagnement et bien-être: un parent ou tuteur doit être présent; les mannequins doivent bénéficier de pauses repas et de conditions de travail sûres.
Portée. Pour la première fois, une mannequin de 14 ans défilant à la New York Fashion Week était traitée juridiquement comme une jeune actrice de 14 ans à Broadway ou sur un plateau de tournage: repos garanti, encadrement et protection de la rémunération. En dehors de New York, la plupart des États américains ne disposent toujours d’aucun dispositif équivalent — pas de comptes bloqués, pas de plafonds horaires, pas de garanties éducatives — laissant les mannequins de moins de 18 ans exposés à l’exploitation.
Californie (Los Angeles): La classification des travailleurs repose sur le test ABC (AB5/AB2257). De nombreux mannequins sont encore engagés comme indépendants, mais le risque de requalification en salariés existe chaque fois que l’entité employeuse contrôle les modalités ou les moyens du travail en dehors des dérogations prévues par la loi. En pratique, toutefois, la Californie n’offre aucune protection juridique spécifique aux mannequins: les mineurs peuvent bénéficier de l’obligation générale de compte fiduciaire Coogan, mais contrairement à New York, il n’existe aucun régime dédié aux mannequins, qu’ils soient mineurs ou adultes.
3. Cadres collectifs, syndicats et organisations professionnelles
3.1. France: un cadre de négociation collective dépassé, opaque et administratif pour les mannequins
Il existe une convention collective sectorielle dédiée: la Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397), étendue par arrêté ministériel du 13 avril 2005. Elle couvre les mannequins de moins de 16 ans travaillant par l’intermédiaire d’agences. Certaines protections demeurent en vigueur:
- Le mandat civil de représentation (Annexe IX, Avenant n° 15 du 5 mai 2022) est en vigueur: pour les mannequins mineurs, les représentants légaux doivent signer un mandat civil encadrant l’exploitation de leurs droits à l’image.
- Il existe toujours une obligation légale selon laquelle les mannequins mineurs doivent percevoir un pourcentage minimum (≈ 31 pour cent) des sommes versées par le client à l’agence pour les travaux de publicité/presse.
- Les catégories de prestations (défilé, publicité, prise à vue) existent toujours dans la convention collective, avec des exigences précises quant à la distinction entre le travail des mannequins mineurs et celui des mannequins adultes.
En même temps, de nombreux articles relatifs aux salaires planchers (minima horaires bruts pour certaines catégories), certains barèmes applicables aux mineurs dans certaines tâches et prestations, ainsi que des annexes plus anciennes sont désormais expressément ‟non en vigueur” ou ont été remplacés.
En mars 2025, après environ un an de négociations, les syndicats de mannequins et les agences en France ont finalisé un nouvel accord collectif dans le cadre de l’IDCC 2397. Cet accord réaffirme de nombreuses dispositions existantes (partages en pourcentage, classification des prestations telles que ‟publicité/presse, défilé”, et travail des mineurs), clarifie certaines procédures et minima salariaux, et actualise les accords de branche pour des activités spécifiques des agences. Toutefois, une revendication majeure a été rejetée: les mannequins ne bénéficieront pas du statut d’intermittents du spectacle, un régime que certains espéraient obtenir afin de sécuriser une protection sociale plus souple. Le nouvel accord resserre donc et clarifie le cadre, mais reste en deçà du changement en profondeur que beaucoup de mannequins espéraient.
Le paysage institutionnel est tout aussi fragmenté. Côté syndical, le SYNAM (Syndicat national des agences de mannequins), créé en 2009, est né de la volonté commune d’unir le SAM (Syndicat des agences de mannequins, créé en 1972) et l’UNAM (Union nationale des agences de mannequins, créé en 1992). Il représente les agences de mannequins et joue un rôle d’interlocuteur clé dans la négociation collective.
Côté organisations patronales, la Fédération française des agences de mannequins (FFAM) regroupe de nombreuses agences de premier plan et tient à jour un annuaire public (mannequinat.fr). Une liste complète des syndicats et fédérations français actifs dans le secteur est disponible ici: mannequinat.fr/liste/syndicat.
Le résultat final est un cadre fragmenté et souvent opaque: difficile à appréhender, alourdi par des strates de prescriptions protectrices et administratives, et à bien des égards dépassé. Cela illustre une fois de plus la tendance du droit du travail français à privilégier le formalisme et la bureaucratie au détriment de la clarté et de l’efficacité pratique.
3.2. Royaume-Uni: aucune, hormis la structure fragile d’Equity et son Models’ Network
Il n’existe aucune convention collective spécifique aux mannequins (‟CC”) au Royaume-Uni — une CC étant un accord contraignant négocié entre syndicats et employeurs (ou organisations patronales) qui fixe les grilles salariales, conditions et droits à l’échelle d’un secteur.
À la place, la représentation passe par Equity, le syndicat des artistes interprètes, qui organise explicitement les mannequins de mode et gère un Models’ Network dédié. Celui-ci offre un espace d’expression collective, des modèles de contrats, des campagnes (comme celles menées autour de la ‟London Fashion Week”) et un soutien en cas de litige. Ce n’est pas une couverture automatique comme une convention collective sectorielle en France, mais cela constitue néanmoins une forme de représentation institutionnelle pour les mannequins au Royaume-Uni.
Côté industrie, la ‟British Fashion Model Agents Association” (‟BFMAA”) représente les principales agences de mannequins britanniques. Il s’agit d’une association professionnelle, et non d’un syndicat: sa mission est de maintenir des standards professionnels parmi les agences, de dialoguer avec le gouvernement et les régulateurs, et d’offrir un canal permettant aux agences de coordonner leurs politiques et leurs formations. Si l’adhésion à la BFMAA traduit un certain respect des bonnes pratiques, son rôle est de protéger les intérêts des agences plutôt que ceux des mannequins eux-mêmes.
Comparé au cadre juridique et conventionnel dense de la France, le système britannique apparaît donc beaucoup moins encadré — une approche plus souple et ‟light-touch” qui laisse davantage de place aux usages du marché mais expose aussi les mannequins à des protections formelles plus faibles.
3.3. Les États-Unis: un désert en matière de pouvoir de négociation collective pour les mannequins!
Il n’existe aucune CC nationale pour les mannequins.
Le syndicat des artistes interprètes SAG-AFTRA couvre les travaux filmés et publicitaires (avec résiduels et contributions retraite et santé), mais le mannequinat photo et les défilés échappent à sa compétence, de sorte que la couverture dépend entièrement du type de mission.
La ‟Model Alliance”, fondée par Sara Ziff en 2012, joue un rôle important de plaidoyer et d’influence politique — elle a obtenu des réformes législatives comme la loi new-yorkaise de 2013 sur les mannequins mineurs et a été déterminante dans l’adoption du Fashion Workers Act en 2025 — mais ce n’est pas un syndicat et elle ne négocie pas de conventions collectives pour les mannequins.
En pratique, la plupart des mannequins aux États-Unis restent des prestataires indépendants avec très peu de pouvoir de négociation collective, s’appuyant plutôt sur des réformes légales et des initiatives de plaidoyer. En revanche, le ‟Fashion Workers Act” de New York impose désormais des contrats écrits, des délais de paiement, des règles de transparence et des protections contre l’utilisation des répliques numériques — des garde-fous réglementaires qui se substituent à l’absence de standards négociés par un syndicat.
Pourtant, le risque — même dans l’état de New York — reste bien réel: les mannequins s’endettent souvent lourdement envers leurs propres agences à cause de frais gonflés et de déductions opaques, et ce modèle économique de base n’a pas fondamentalement changé depuis 2012, malgré les avancées obtenues par la ‟Model Alliance” et la récente législation new-yorkaise.
4. Aperçu fiscal (ce qui arrive réellement dans la poche)
Cela varie selon le statut, la résidence, les conventions fiscales et les déductions. Il faut considérer ces exemples comme des modèles, non comme des chiffres définitifs.
4.1. France (mannequin salarié via agence)
Cotisations sociales salariales. En France, lorsqu’un mannequin est considéré comme salariée (situation par défaut), l’agence (en tant qu’employeur officiel) prélève directement les cotisations de sécurité sociale sur le salaire brut. Ces cotisations couvrent la santé, la retraite, le chômage et d’autres charges. Concrètement, la mannequin perçoit généralement seulement 75 à 80 pour cent du salaire brut en salaire net avant impôt sur le revenu. En d’autres termes, si un client verse 1 000 € brut pour une journée de travail, la mannequin recevra environ 750 à 800 € sur son bulletin de paie (avant toute imposition ultérieure sur le revenu). Le pourcentage exact varie selon le régime de cotisations et la nature du contrat.
Redevances et exploitation ‟post-shooting”. En France, lorsqu’un mannequin effectue une mission, il perçoit deux types distincts de rémunération:
- Le salaire pour la prestation elle-même — par exemple, le cachet journalier pour défiler lors d’un show ou poser pour une séance photo. Celui-ci est toujours traité comme un salaire en droit du travail français, avec l’ensemble des retenues sociales (comme expliqué ci-dessus).
- La rémunération pour l’exploitation ultérieure de leur image — par exemple, si des photographies prises lors d’un shooting sont ensuite utilisées dans une campagne publicitaire, sur des affiches ou dans un spot télévisé. C’est ce que l’on entend par ‟exploitation post-shooting”.
L’article L.7123-6 du Code du travail prévoit expressément que cette rémunération n’est pas considérée comme un ‟salaire” mais comme un flux distinct, calculé soit en pourcentage des recettes, soit sous forme forfaitaire. Elle s’apparente davantage à une redevance qu’à un salaire.
Parce que ce revenu n’est pas un salaire, il est généralement classé, à des fins fiscales et sociales, comme un revenu non salarié — en pratique, souvent sous la catégorie des bénéfices non commerciaux (‟BNC”). Cela signifie qu’il n’est pas traité via la paie, mais qu’il est soumis à la CSG/CRDS et à d’autres prélèvements sociaux applicables aux revenus non salariaux, à des taux différents de ceux appliqués aux salaires.
Exemple:
Si les mêmes images sont ensuite licenciées pour apparaître dans une campagne nationale d’affichage, le mannequin peut percevoir un montant supplémentaire de 5.000 € en application de l’art. L.7123-6 du Code du travail. Ces 5.000 € ne constituent pas un salaire — il s’agit d’un paiement assimilable à une redevance. Au lieu d’être soumis aux retenues de paie, ce revenu est assujetti à la CSG/CRDS et aux autres prélèvements sociaux applicables aux revenus BNC.
Un mannequin est payé 1.000 € comme cachet journalier pour un shooting photo. Ces 1.000 € constituent un salaire: ils passent par la paie, avec les cotisations sociales prélevées à la source, et le mannequin perçoit environ 750–800 € nets avant impôt sur le revenu.
Pour les mannequins ressortissants de l’UE/EEE travaillant temporairement en France, la présomption de salariat peut en théorie être écartée s’ils fournissent un certificat A1 prouvant qu’ils restent affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine. En pratique, toutefois, la plupart des agences et des clients appliquent par défaut les règles françaises, de sorte que même les mannequins étrangers subissent les retenues sociales françaises — beaucoup se plaignant ainsi de contribuer massivement à l’URSSAF sans jamais bénéficier des droits sociaux français.
4.2. Royaume-Uni (travailleur indépendant typique)
La plupart des mannequins travaillant au Royaume-Uni sont considérés comme des travailleurs indépendants, de sorte que leurs revenus de mannequinat sont classés comme bénéfices commerciaux (et non comme dividendes, sauf s’ils transitent par une société personnelle). Les mannequins aux revenus très élevés, à l’instar de Naomi Campbell, utilisent parfois des ‟loan-out companies” pour canaliser leurs revenus mondiaux via une société britannique: dans ce cas, la société paie l’impôt sur les sociétés, et le mannequin se verse un salaire ou des dividendes — une structure couramment utilisée dans les professions du spectacle.
Pour l’année fiscale 2025/26, les taux de l’impôt sur le revenu restent fixés à 20 pour cent (taux de base) pour les revenus jusqu’à £50,270, 40 pour cent (taux supérieur) pour les revenus compris entre £50.271 et £125.140, et 45 pour cent (taux additionnel) pour les revenus supérieurs à £125.140. L’‟allowance” personnelle correspond à la tranche de revenus exonérée d’impôt — actuellement £12.570. Dans le cadre de la politique gouvernementale de ‟frozen allowance”, ce seuil est maintenu constant depuis plusieurs années au lieu d’être ajusté à l’inflation, ce qui accroît progressivement la charge fiscale effective.
Les cotisations de ‟National Insurance” (‟NICs”) s’appliquent séparément aux bénéfices. Les cotisations de Classe 4 sont prélevées à 6 pour cent sur les bénéfices compris entre £12.570 et £50.270 et à 2 pour cent sur les bénéfices supérieurs à £50.270. (Les cotisations de Classe 2 — un forfait hebdomadaire — ont été supprimées en avril 2024, bien que les mannequins puissent encore les verser volontairement afin de protéger leurs droits à la pension de retraite publique.)
Exemple. Supposons qu’un mannequin réalise des bénéfices imposables de £100.000 issus de contrats au Royaume-Uni en 2025/26. Après application de l’allowance personnelle de £12.570, £37.700 sont imposés à 20 pour cent (£7.540), les £49.730 suivants sont imposés à 40 pour cent (£19.892), et aucun revenu n’est imposé à 45 pour cent (car le revenu reste inférieur au seuil additionnel de £125.140). Concernant les NICs, il paie 6 pour cent sur £37.700 (£2.262) et 2 pour cent sur £49.730 (£994,60), soit un total de NICs d’environ £3.257.
Un avantage majeur du système britannique est la possibilité de déduire les frais professionnels avant de calculer le bénéfice imposable. Les mannequins peuvent ainsi déduire des dépenses telles que les déplacements pour les missions, l’hébergement lors des contrats, les frais de portfolio, les commissions d’agence et les vêtements ou produits de maquillage liés au travail, à condition que ces dépenses soient ‟exclusivement et intégralement” affectées à l’activité. À l’inverse, en France, les mannequins sont considérés comme des salariés: leurs revenus sont imposés comme salaires, et les salariés ne peuvent pas déduire leurs frais professionnels au-delà d’un abattement forfaitaire de 10 pour cent, sauf à opter pour un régime très limité de frais réels. Cela rend le cadre britannique plus souple et souvent plus avantageux fiscalement pour les mannequins.
4.3. États-Unis (statut de travailleur indépendant par défaut)
La plupart des mannequins travaillant aux États-Unis sont considérés comme travailleurs indépendants et rémunérés sur la base d’un formulaire 1099, de sorte que leurs revenus sont classés comme des revenus d’activité indépendante (‟self-employment income”). Un plus petit nombre de mannequins très en vue utilisent des ‟loan-out companies” (généralement des LLC à associé unique ou des S-corps) pour canaliser leurs revenus: dans ce cas, la société encaisse le revenu brut et paie l’impôt sur les sociétés ou transmet les bénéfices à l’associé, le mannequin se versant alors un salaire et/ou des dividendes. Le choix entre travailler en freelance ou via une ‟loan-out company” influe sur la qualification des revenus (gains personnels vs bénéfices/dividendes professionnels) ainsi que sur les possibilités de planification fiscale disponibles.
Au niveau fédéral, l’impôt sur le revenu est progressif et administré par l’IRS. Pour l’année fiscale 2025, les taux varient de 10 pour cent à 37 pour cent selon le revenu imposable. En outre, les mannequins indépendants paient une taxe sur le travail indépendant de 15,3 pour cent: celle-ci comprend 12,4 pour cent de cotisations de Social Security (plafonnées à 168 600 USD de revenus en 2025) et 2,9 pour cent de cotisations Medicare, auxquels s’ajoute une surtaxe Medicare supplémentaire de 0,9 pour cent sur les gains supérieurs à 200 000 USD (250 000 USD pour les couples déclarant conjointement). À cela s’ajoutent l’impôt sur le revenu des États et parfois des villes, ce qui peut porter la charge fiscale effective à des niveaux proches de ceux du Royaume-Uni ou de la France dans les juridictions à forte imposition comme New York City ou Los Angeles.
Un élément clé du régime américain, toutefois, est que les mannequins travaillant comme indépendants peuvent déduire leurs frais professionnels avant de calculer le bénéfice imposable. Les déplacements pour les missions, l’hébergement sur place, les commissions d’agence, les frais de portfolio et de marketing, ainsi que d’autres dépenses considérées comme ‟ordinaires et nécessaires”, sont déductibles dès lors qu’elles sont engagées exclusivement pour l’activité. Cette souplesse peut réduire sensiblement le revenu imposable et contraste fortement avec la France, où les mannequins sont traités comme des salariés et où les déductions se limitent à un abattement forfaitaire de 10 pour cent (sauf option pour le régime lourd des frais réels).
En plus des obligations fédérales, les mannequins doivent également composer avec l’impôt sur le revenu des états et parfois des villes. Dans l’état de New York, les taux varient d’environ 4 pour cent à 10,9 pour cent, tandis que la ville de New York ajoute une taxe sur le revenu des personnes physiques supplémentaire de 3 à 4 pour cent, faisant de New York l’une des juridictions les plus coûteuses pour les travailleurs indépendants. En Californie, l’impôt sur le revenu de l’État va de 1 pour cent à 12,3 pour cent, avec une taxe additionnelle de 1 pour cent destinée aux services de santé mentale sur les revenus supérieurs à 1 million USD. Pour les mannequins basés à Los Angeles, cette combinaison entraîne parmi les taux effectifs globaux les plus élevés du pays, bien qu’ils n’aient pas la surtaxe municipale supplémentaire propre à New York.
Illustration. Un mannequin percevant 200 000 USD de revenus d’activité indépendante issus de campagnes serait en pratique soumis aux charges suivantes: environ 37 000 USD d’impôt fédéral sur le revenu (après application des déductions), environ 23 000 USD de taxe sur le travail indépendant (couvrant la Social Security et Medicare), auxquels s’ajoutent environ 15 000 USD d’impôt de l’État de New York et près de 7 000 USD d’impôt de la ville de New York. Son revenu net disponible avoisinerait ainsi 118 000 USD — soit environ 59 pour cent du revenu brut. En comparaison, en Californie, le même revenu de 200 000 USD générerait environ 15 000 USD d’impôt d’État mais aucune taxe municipale, laissant un revenu net légèrement supérieur à celui de New York City.
5. Droit à l’image: France vs Royaume-Uni vs États-Unis
5.1. France — droit à l’image et mention ‟photographie retouchée”
Le droit français considère l’image d’une personne comme faisant partie de ses droits fondamentaux. L’article 9 du Code civil, l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (‟CEDH”) protègent tous le droit à la vie privée — et la jurisprudence française a constamment étendu cette protection au ‟droit à l’image”. Pour les mannequins, cela signifie qu’ils détiennent un droit exclusif de contrôle sur la fixation, la reproduction et l’utilisation de leur image. Le simple fait d’accepter de poser pour un photographe ne suffit pas: les tribunaux ont jugé (TGI Paris, 7 décembre 1994; CA Paris, 12 septembre 1995) qu’une publication sans autorisation préalable et spécifique constitue une atteinte au droit à l’image.
Le consentement est donc essentiel. En pratique, il est obtenu via le contrat de travail du mannequin ou un ‟contrat de mise à disposition” conclu entre l’agence et l’utilisateur final. L’article R.7123-1 du Code du travail impose que ces contrats comportent une clause précisant les conditions dans lesquelles le mannequin autorise et est rémunéré pour l’exploitation ou la reproduction de l’enregistrement de sa prestation. Ces autorisations doivent être expresses, limitées quant à leur portée (supports, durée, territoire) et assorties d’une rémunération équitable — les cessions générales ‟tous supports, pour toute durée, moyennant une rémunération symbolique” sont nulles (CA Paris, 30 avril 1998; CA Versailles, 7 mai 1998). Autrement dit, il n’existe pas, en droit français, de photographies de mannequins ‟royalty-free”.
La jurisprudence française illustre la solidité de ces protections. Dans l’affaire Morales et autres c/ Mov’in (TGI Bobigny, 16 septembre 2003), le tribunal a jugé que les mannequins conservent leurs droits à l’image même en tant que professionnels et qu’une utilisation non autorisée les prive de leurs moyens de subsistance, constituant ainsi un préjudice indemnisable. Dans l’affaire Gubry c/ Société de conception de presse (TGI Nanterre, 2 mars 2004), le tribunal a estimé que représenter un mannequin de luxe en danseuse de strip-tease dévalorisait son image professionnelle et causait un dommage patrimonial. Les juges français reconnaissent donc à la fois la dimension morale et la dimension patrimoniale du droit à l’image.
Parallèlement, la législation a introduit une règle de ‟vérité sur la retouche”. Depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (loi de modernisation de notre système de santé), l’article L.2133-2 du Code de la santé publique impose que toute photographie commerciale d’un mannequin dont la silhouette a été numériquement modifiée comporte la mention ‟Photographie retouchée”. Les infractions sont passibles d’amendes pouvant atteindre 37.500 € ou 30 pour cent du budget publicitaire. Pourtant, dans la pratique, cette mesure est rarement appliquée: magazines, sites internet et annonceurs ignorent couramment cette obligation, illustrant l’écart entre l’arsenal protecteur fourni par le droit français et la faiblesse de son application effective.
Le régime français offre donc aux mannequins un cadre théoriquement solide: des droits à l’image ancrés dans le droit civil et les droits de l’homme, des mécanismes contractuels prévus par le Code du travail, ainsi que des obligations légales d’étiquetage. Mais en pratique, la complexité du système, la lourdeur administrative et l’application inégale des règles laissent souvent les mannequins dans une position plus fragile que ne le laisserait penser la lettre de la loi.
5.2. Royaume-Uni — absence de ‟droit à l’image” autonome
Contrairement à la France ou aux États-Unis, le Royaume-Uni ne reconnaît pas de droit à l’image autonome. La protection de l’apparence des mannequins doit donc être reconstruite à partir d’autres doctrines — principalement le droit au respect de la vie privée, la protection des données et le délit de passing off en cas de fausse approbation publicitaire.
Deux courants jurisprudentiels majeurs montrent à quel point cette protection peut être fragile et coûteuse. Premièrement, dans Naomi Campbell v MGN Ltd, la ‟House of Lords” a accueilli l’action de Campbell fondée sur le respect de la vie privée, après que le ‟Daily Mirror” eut publié des photographies la montrant sortant d’une réunion des Narcotiques Anonymes. La juridiction a jugé que, bien que les célébrités puissent faire l’objet de reportages, la publication de détails relatifs à un traitement médical était disproportionnée et violait ses droits garantis par l’article 8 de la CEDH. Cet arrêt a établi que les mannequins peuvent invoquer les droits à la vie privée et à la protection des données contre une couverture médiatique intrusive — mais seulement au prix d’un contentieux long et coûteux.
Deuxièmement, dans Rihanna v Topshop, la court of appeal a confirmé que la vente d’un t-shirt portant l’image de Rihanna sans son consentement constituait un cas de passing off, car cela créait une fausse impression d’approbation. Point essentiel, la décision n’a pas reconnu de droit à l’image autonome: Rihanna n’a gagné que parce que ses avocats ont prouvé une présentation trompeuse entraînant un préjudice à sa réputation commerciale. Pour les mannequins professionnels, cela illustre la lourde charge de la preuve: ils doivent démontrer non seulement l’utilisation de leur apparence, mais aussi que cette utilisation provoque une confusion chez les consommateurs et nuit à leur réputation commerciale.
En pratique, cela signifie que les mannequins au Royaume-Uni doivent faire preuve d’une vigilance exceptionnelle. Ils ont besoin, dès le départ, d’avocats avertis pour examiner les contrats qu’ils signent avec les agences et les clients finaux, afin de s’assurer que toute fixation, reproduction ou utilisation commerciale de leur image fasse l’objet d’une licence expresse et d’une rémunération adéquate. Et en cas de litige, faire valoir ces droits — que ce soit contre des marques comme Topshop ou des tabloïds comme MGN — exige des procédures judiciaires coûteuses. Le résultat est un système dans lequel seuls les mannequins les mieux conseillés et les plus solides financièrement peuvent réellement protéger leurs intérêts.
5.3. États-Unis — ‟Right of Publicity” (droit à la notoriété, relevant du droit des états)
Aux États-Unis, il n’existe pas de droit à l’image au niveau fédéral. La protection découle du ‟right of publicity”, qui n’existe qu’au niveau des États. La Californie — et par extension Los Angeles, centre névralgique des industries de la mode et du divertissement — est depuis longtemps à l’avant-garde en la matière. Les sections 3344 et 3344.1 du ‟California Civil Code” protègent contre l’utilisation commerciale non autorisée du nom, de la voix, de la signature, de la photographie ou de la ressemblance d’une personne, aussi bien de son vivant qu’après son décès. Pour les mannequins, cela signifie que toute exploitation commerciale de leur image sans consentement écrit peut donner lieu à des dommages-intérêts.
New York, en revanche, a longtemps pris du retard. Jusqu’à une date récente, ses articles 50 et 51 du Civil Rights Law n’offraient qu’un recours limité fondé sur la vie privée. En 2021, cependant, New York a enfin adopté l’article 50-f, instituant un droit statutaire à la notoriété comprenant des droits post-mortem et une protection explicite contre les ‟répliques numériques” non autorisées — une reconnaissance tardive du right of publicity, mais qui survient plusieurs décennies après la Californie. Les juridictions de l’État obligeaient depuis longtemps les célébrités et les mannequins à plaider sous l’angle du respect de la vie privée plutôt que d’un véritable droit à la notoriété, laissant ainsi des lacunes dans la protection.
Au-delà de la Californie et de New York, au moins la moitié des états reconnaissent aujourd’hui une forme de right of publicity, soit par la loi, soit par la jurisprudence. Parmi les plus notables figurent l’Indiana, le Tennessee, l’état de Washington, le Nevada, l’Illinois, le Texas, la Virginie, la Floride et le Massachusetts. L’étendue de la protection varie selon les juridictions: certains états protègent les droits post-mortem pendant plusieurs décennies (par exemple l’Indiana et le Tennessee), tandis que d’autres n’offrent qu’une protection limitée durant la vie. Quelques états, dont le Maine, ne reconnaissent encore aucun droit à la notoriété.
La jurisprudence illustre la manière dont ces droits peuvent être appliqués. Dans White v Samsung Electronics (971 F.2d 1395, 9th Cir. 1992), Vanna White a obtenu gain de cause contre Samsung pour avoir diffusé une publicité mettant en scène un robot à son effigie sans son consentement, sur le fondement de l’article 3344 du Code civil de Californie. Dans Motschenbacher v R.J. Reynolds Tobacco (498 F.2d 821, 9th Cir. 1974), un pilote automobile a été jugé fondé à agir après l’utilisation de sa voiture distinctive et de son image dans une publicité. Plus récemment, des mannequins ont invoqué l’article 3344 contre des plateformes en ligne et des marques utilisant leurs photographies sans autorisation, bien que nombre de ces litiges se règlent de manière confidentielle.
Pour les mannequins, la conclusion pratique est que tout repose sur le contrat. Les droits à la notoriété existent, mais leur portée et leur application varient considérablement d’un État à l’autre. Un consentement écrit — précisant le territoire, la durée, les supports et l’étendue de l’utilisation — est essentiel et doit être rédigé avec rigueur. C’est pourquoi les mannequins aux États-Unis ont besoin d’avocats compétents et d’agents vigilants pour négocier les licences et éviter des autorisations trop larges. Sans cette vigilance, ils risquent de céder leur image pour une compensation dérisoire, ou de devoir engager des procédures judiciaires coûteuses pour la récupérer.
En ce sens, les États-Unis sont aussi impitoyables que le Royaume-Uni: seuls les mannequins disposant de ressources financières solides, d’équipes juridiques aguerries et d’une représentation déterminée peuvent réellement faire valoir leurs droits à l’image. La différence est que la Californie s’est dotée d’un arsenal législatif puissant, tandis que New York et d’autres juridictions tentent encore de combler leur retard.
6. Contrats (là où les mannequins gagnent ou se vident de leur sang)
6.1. Contrats d’agence
6.1.1. France — les contrats de mannequinat sont des contrats de travail
En France, l’agence de mannequins est généralement considérée comme l’employeur légal du mannequin pour les missions qu’elle lui procure. Cela signifie que c’est l’agence, et non la marque ou l’utilisateur final, qui établit le contrat de travail, verse le salaire du mannequin et prélève puis reverse les cotisations sociales à l’URSSAF. La relation entre le mannequin et l’agence est donc structurée comme un contrat de travail, même si le mannequin est envoyé chez un client tiers via un contrat de mise à disposition.
La rémunération est soumise à des règles strictes en vertu de la Convention collective nationale des mannequins (IDCC 2397). La paie ne peut pas se limiter à ce que l’agence négocie: elle doit représenter au minimum un pourcentage légal du montant total versé par le client à l’agence. Ces pourcentages varient selon le type de prestation (presse, publicité, défilé). Les agences peuvent avancer des fonds pour couvrir des frais liés à la carrière (comme les ‟comp cards”, les tests photo ou les déplacements), mais la convention plafonne la part de la rémunération future du mannequin pouvant être retenue pour rembourser ces avances, afin d’éviter que les agences n’enferment les mannequins dans une dette indéfinie.
En outre, le droit français impose qu’une indemnité de congés payés soit ajoutée à chaque mission. Celle-ci remplace les congés acquis, puisque les mannequins sont généralement embauchés sous forme de contrats à durée déterminée d’usage (‟CDD d’usage”). En conséquence, chaque prestation doit comporter ce complément légal, ce qui souligne encore davantage la nature salariale de la relation.
6.1.2. Royaume-Uni — contrats avec les agences de mannequins
Au Royaume-Uni, les relations entre mannequins et agences sont encadrées par les ‟Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses Regulations 2003”. Ces règles imposent aux agences de traiter leurs mannequins avec transparence: les contrats doivent être établis par écrit, un registre de toutes les réservations doit être tenu, et les modalités relatives aux honoraires et aux commissions doivent être clairement définies.
En vertu de l’Annexe 3 des Regulations, les agences sont autorisées à prélever une commission sur les mannequins pour le travail qu’elles organisent, à condition que les modalités soient définies explicitement dans le contrat d’agence. La commission se situe généralement entre 20 pour cent et 35 pour cent des revenus du mannequin issus d’une réservation. Les mannequins doivent toutefois être particulièrement vigilants sur deux types de clauses: celles relatives à l’exclusivité (c’est-à-dire la possibilité ou non de travailler avec d’autres agences) et les dispositions dites de ‟long tail”, qui permettent à l’agence de continuer à percevoir une commission même après la fin de la relation contractuelle, si la relation avec le client a été initiée durant la période de représentation.
Un autre point essentiel concerne le consentement à la réutilisation des images. Le droit britannique ne reconnaissant pas de ‟droit à l’image” automatique, les contrats d’agence incluent souvent des clauses de licence autorisant le client à réutiliser les images sur différents supports ou campagnes. Sauf négociation attentive, ces licences peuvent être larges, de longue durée, ou accordées sans rémunération supplémentaire. Un avocat vigilant examinant le contrat d’agence peut limiter de telles clauses — par exemple, en exigeant que toute réutilisation fasse l’objet d’une licence distincte et d’une rémunération spécifique.
Le résultat pratique est que, bien que les Conduct Regulations fixent des standards minimaux de clarté et d’équité, la substance réelle de la protection dépend largement de la rédaction du contrat d’agence lui-même. Les mannequins au Royaume-Uni comptent donc moins sur des droits légaux que sur une négociation minutieuse de leurs contrats pour protéger leurs revenus et garder le contrôle de leur image.
6.1.3. États-Unis — le système des mother agencies
Le marché américain du mannequinat est dominé par le système dit des mother agencies. Une ‟mother agency” est la première agence à découvrir ou signer un mannequin. Elle gère le début de sa carrière, développe son portfolio et — point crucial — détient des droits contractuels lui permettant de le placer auprès d’autres agences à l’étranger (Paris, Londres, Tokyo) ou sur différents marchés américains (New York, Los Angeles, Miami). Lorsqu’un mannequin travaille par l’intermédiaire d’une autre agence, la mother agency perçoit généralement une part de la commission, souvent pendant des années après le placement initial. Cela crée un lien contractuel puissant et durable, parfois critiqué comme générant des obligations de type ‟long tail” qui maintiennent les mannequins attachés à leur première agence bien après leur départ.
Pour les travaux publicitaires filmés, les contrats peuvent relever des conventions collectives du SAG-AFTRA (notamment les ‟Commercials Contracts”). Ces conventions prévalent sur ou complètent les contrats privés d’agence en imposant des conditions fixées par le syndicat: cachets minimaux par séance, paiements structurés en fonction des supports et de la durée, holding fees si l’annonceur réserve une exclusivité, contributions retraite et santé, et, plus récemment, clauses relatives à l’utilisation de l’IA et des répliques numériques. La couverture par le SAG-AFTRA constitue un avantage significatif: elle remplace des clauses opaques d’agence par des standards syndicaux exécutoires et donne aux mannequins accès aux mécanismes de règlement des litiges du syndicat.
En revanche, le mannequinat photo et le travail éditorial ne relèvent pas du SAG-AFTRA. Dans ce domaine, tout dépend du contrat d’agence et de la licence accordée au client. Les contrats incluent souvent des clauses concédant au client une licence pour utiliser l’image du mannequin sur certains supports, pour une durée et un territoire définis. Sans rédaction attentive, ces clauses peuvent être ouvertes, permettant aux marques de réutiliser les photos de campagne à perpétuité ou sur de nouvelles plateformes sans rémunération supplémentaire. Les mannequins bien conseillés négocient des honoraires distincts pour chaque réutilisation, mais les plus jeunes ou les moins expérimentés risquent de céder des droits étendus contre un forfait unique.
En pratique, les mannequins aux États-Unis doivent donc composer avec un patchwork: la protection du SAG-AFTRA pour les travaux publicitaires filmés, mais un régime purement contractuel pour la photo et les défilés. Le système des mother agencies, avec ses commissions persistantes, ajoute une couche supplémentaire de complexité. Tout cela souligne l’importance d’une représentation juridique et d’agence avisée: sans cela, les mannequins risquent d’être enfermés dans des obligations de commission à long terme ou de perdre le contrôle de l’exploitation commerciale de leur image.
6.2. Contrats clients — accords avec les marques et les agences de communication
Lorsqu’un mannequin est réservé par une marque ou son agence de publicité, le contrat qui en découle est le document clé régissant l’utilisation de son image et sa rémunération. Les clauses les plus importantes concernent l’étendue de la licence concédée sur l’apparence du mannequin. Un contrat bien rédigé doit préciser les supports concernés (presse, numérique, affichage, diffusion audiovisuelle), les territoires (national, régional, mondial) et la durée (trois mois, un an, deux ans). Sans ces limites, les marques cherchent souvent à obtenir des licences larges de type ‟tous supports, à perpétuité, dans l’univers entier”. Selon les usages du secteur, de tels droits étendus doivent soit être refusés, soit donner lieu à des majorations tarifaires importantes; sinon, le mannequin risque de céder son image pour une compensation dérisoire.
Les clauses d’exclusivité et de non-concurrence sont également cruciales. Un client peut exiger que le mannequin ne travaille pas pour des concurrents pendant ou après une campagne. De telles restrictions peuvent être légitimes, mais elles doivent être rédigées de manière étroite: la marque concernée, la catégorie de produits et la durée de l’exclusivité doivent être parfaitement claires, et la rémunération doit refléter la perte d’autres opportunités professionnelles.
De nouvelles problématiques apparaissent désormais dans les contrats, notamment autour de l’IA et des usages synthétiques. Les marques demandent de plus en plus de droits pour créer ou entraîner des avatars numériques à partir de l’apparence d’un mannequin. Ces clauses doivent être examinées avec une extrême vigilance: aux États-Unis, les accords récents du SAG-AFTRA exigent déjà un consentement explicite et une rémunération distincte pour les répliques numériques, tandis qu’en Europe, les mannequins s’appuient sur les principes généraux du droit à l’image.
Les mannequins doivent également se méfier des clauses de moralité, qui permettent aux clients de résilier le contrat si le mannequin est impliqué dans un scandale, ainsi que des clauses encadrant la nudité, les images sexualisées ou la retouche. En France, l’article L.2133-2 du Code de la santé publique impose que les images retouchées numériquement portent la mention ‟photographie retouchée”, bien que l’application de cette règle reste inégale. Les contrats transfèrent parfois la responsabilité du respect de cette obligation à l’agence ou même au mannequin elle-même, un risque contre lequel il faut impérativement s’opposer.
D’autres protections sont tout aussi essentielles. Les obligations de santé et de sécurité lors des ‟shootings” et des défilés doivent être clairement précisées, y compris la couverture d’assurance en cas d’accident. Les délais de paiement doivent également être fixés: à New York, le Fashion Workers Act de 2025 impose désormais légalement aux agences et aux clients de rémunérer les mannequins dans des délais déterminés, sous peine de sanctions en cas de retard, alors que dans d’autres juridictions, les paiements tardifs demeurent un problème chronique.
En résumé, les contrats clients sont l’endroit où les mannequins monétisent le plus directement leur image. Une licence étroite et précise, avec des honoraires adaptés pour chaque utilisation, constitue la norme d’excellence; des cessions larges et illimitées sans compensation supplémentaire sont autant de signaux d’alerte. Seule une négociation minutieuse — idéalement avec un solide appui juridique et d’agence — garantit que l’exploitation commerciale de l’image d’un mannequin soit proportionnée, sécurisée et équitablement rémunérée.
7. L’IA est là — va-t-elle bouleverser le mannequinat?
La menace que représente l’intelligence artificielle pour la profession de mannequin n’est plus spéculative. En août 2025, l’agence créative Andreea Petrescu Studio a dévoilé Seraphinne Vallora, une figure entièrement générée par IA qui a été l’égérie d’une campagne mondiale de Guess — avec interviews dans la presse et présence sur les réseaux sociaux. Cette expérience démontre que les marques sont désormais prêtes à remplacer les mannequins humains par des doubles synthétiques pour la publicité et l’éditorial. À long terme, la conséquence pourrait être que les mannequins réels ne soient conservés que pour le défilé en direct, tandis que les campagnes presse, affichage et digital basculeraient vers des avatars IA standardisés. Une question juridique pressante est de savoir si les États exigeront, comme la France le fait déjà pour la retouche, une mention obligatoire indiquant qu’une image représente un mannequin généré par IA.
Les législateurs tentent de rattraper leur retard. En Europe, le récent ‟AI Act” de l’UE impose des obligations de transparence pour les contenus synthétiques et les deepfakes, exigeant une mention lorsque l’apparence d’un humain est générée ou manipulée artificiellement. Cela rejoint la loi française sur la mention obligatoire ‟photographie retouchée”, bien que l’application de cette dernière reste notoirement laxiste. Au Royaume-Uni, il n’existe pas encore de législation spécifique sur les images générées par IA; la protection découle indirectement du droit des données personnelles, du passing off et du droit de la consommation. Les régulateurs britanniques ont toutefois indiqué que les images ‟matériellement manipulées” pourraient exiger une mention en vertu des standards publicitaires. En septembre 2025, la BFMAA et l’agence londonienne The Milk Collective ont publié une pétition réunissant plus de 2.000 signatures appelant le gouvernement britannique à protéger les mannequins contre l’utilisation de leur apparence par l’IA.
Les États-Unis avancent plus vite au niveau des États. Le ELVIS Act du Tennessee (2024) a instauré des protections civiles et pénales explicites contre le clonage non autorisé de la voix et de l’image, et l’article 50-f du Civil Rights Law de New York inclut désormais un droit à la notoriété couvrant les ‟répliques numériques”. Les articles 3344/3344.1 du California Civil Code sont également interprétés comme s’appliquant aux similitudes générées par IA. Sur le plan sectoriel, le SAG-AFTRA Commercials Contract de 2025 a intégré un cadre relatif à l’IA exigeant un consentement exprès et une rémunération supplémentaire pour les répliques numériques ou les interprètes synthétiques. Même les annonceurs non syndiqués sont désormais poussés à adopter des clauses équivalentes, établissant de fait un plancher sectoriel.
Pour les mannequins, la leçon pratique est claire. Les contrats doivent interdire explicitement l’entraînement de systèmes d’IA sur leur image et prévoir un consentement distinct ainsi qu’une rémunération spécifique pour toute reproduction synthétique. En l’absence de telles protections, les mannequins risquent de voir leurs doubles numériques exploités à l’infini, sans contrôle ni revenus associés. Et le risque n’est pas seulement commercial: les deepfakes menacent aussi la réputation et la vie privée, en particulier des mannequins plus jeunes ou moins établis.
La banalisation du travail de mannequin par l’IA se déroule en temps réel. Les cadres juridiques en France, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis commencent à fournir des outils contre les répliques non autorisées, mais leur application reste inégale et coûteuse. Comme pour les droits à l’image de manière générale, seuls les mannequins disposant d’un solide accompagnement juridique et de ressources financières suffisantes sont susceptibles de faire valoir efficacement ces nouvelles règles dans la pratique.
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