
C’est l’histoire d’une affaire judiciaire déconcertante, où aucune des parties n’est sortie gagnante, ayant perdu soit sa réputation, soit son argent, soit les deux, dans le processus. Daniel Druet a perdu une occasion de faire sensation dans le monde de l’art, car son assignation était extrêmement mal rédigée et mal structurée. Emmanuel Perrotin et Maurizio Cattelan sont sortis de cette saga judiciaire comme une bande d’amateurs, rien de plus que des acteurs peu avertis du business de l’art contemporain. Voilà comment cette affaire aurait pu booster l’ego et les poches de Mr Druet, et orner les blasons respectifs de Mr Perrotin et Mr Cattelan.
1. Faits
Daniel Druet, sculpteur français de sculptures de cire, notamment pour le musée Grévin (c’est-à-dire l’équivalent parisien du musée de cire Madame Tussauds à Londres), a été contacté par Emmanuel Perrotin, marchand d’art basé à Paris, spécialisé dans la vente d’art contemporain, en 1999. Selon Mr Druet, c’est à la demande de Maurizio Cattelan, artiste italien réputé provocateur et ‟hors des sentiers battus”, que Mr Perrotin (galeriste de Mr Cattelan) l’a contacté, afin que Mr Druet exécute plusieurs sculptures en cire entre 1999 et 2006, comme suit:
- ‟La Nona Ora”, 1999;
- ‟La Rivoluzione Siamo Noi”, 2000;
- ‟The young Cattelan of Rotterdam”, 2000;
- ‟Him”, 2001;
- ‟Frank and Jamie”, 2002;
- ‟Stephanie”, 2002;
- ‟Betsy”, 2003, et
- ‟Now”, 2004.
Par des lettres du début des années 2000, adressées à Mr Perrotin et à sa société de galeries d’art, D. Druet demandait que ‟toute diffusion de (ses) œuvres d’art mentionne (son) nom comme sculpteur et directeur des sculptures de cire (de la même manière que le nom du photographe, auteur des clichés diffusés, est indiqué)” (sic). Il n’a reçu aucune réponse de Mr Perrotin.
Puis, entre octobre 2016 et janvier 2017, le musée parisien ‟La Monnaie de Paris” a accueilli une exposition intitulée ‟Cattelan, not afraid of love”, qui présentait quatre des œuvres susmentionnées (c’est-à-dire ‟La Nona Ora”, ‟La Rivoluzione Siamo Noi”, ‟Him” et ‟Le jeune Cattelan de Rotterdam”) (ensemble, les ‟Œuvres litigieuses”) – là encore, sans aucune référence à Daniel Druet, nonobstant ses demandes susmentionnées.
Arguant que sa qualité d’‟auteur exclusif”, selon lui, des Oeuvres litigieuses, était encore une fois méconnue, Mr Druet assigna en justice Mr Perrotin et sa galerie d’art, l’entreprise d’édition de Mr Perrotin, Turenne Editions SARL, et ‟La Monnaie de Paris”, auprès du tribunal de grande instance de Paris (depuis rebaptisé tribunal judiciaire) pour contrefaçon de droit d’auteur.
Par actes d’huissier de justice, en décembre 2018, ‟La Monnaie de Paris” a assigné Maurizio Cattelan et sa société italienne Magis S.r.l., en intervention forcée et garantie, conformément aux termes du contrat de partenariat, prêt et cession de droits d’auteur, conclu entre eux, relatif aux Oeuvres litigieuses.
2. Procédure
Les deux procédures judiciaires précitées (c’est à dire pour contrefaçon de droit d’auteur et pour intervention forcée et garantie) ont été jointes en janvier 2019.
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre, soulevée par Emmanuel Perrotin et sa galerie, ainsi que Turenne Editions SARL.
Le 8 juillet 2022, à l’issue d’une audience tenue le 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son jugement (le ‟Jugement”) selon lequel:
- Daniel Druet n’avait pas renversé la présomption licite de paternité, reconnue à Maurizio Cattelan, par les dispositions de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle (‟CPI”), en vertu desquelles Mr Cattelan était réputé être le seul auteur des oeuvres litigieuses puisque ces oeuvres avaient été divulguées dans le domaine public exclusivement sous le nom de Maurizio Cattelan;
- alors que Daniel Druet réalisait les sculptures en cire, les Oeuvres Litigieuses étaient bien plus que ces simples sculptures en cire, et que c’était Maurizio Cattelan qui prenait toutes les décisions, et donnait toutes les directives, relatives à la scénographie, au positionnement dans l’espace, à l’éclairage, à la destruction des divers les meubles sur lesquels ces sculptures en cire ont été placées, pour chacune des Oeuvres litigieuses;
- Daniel Druet n’a pas assigné Maurizio Cattelan en justice, il ne pouvait donc faire valoir, dans une telle procédure judiciaire, certains droits visant à soustraire Maurizio Cattelan au bénéfice de la présomption de propriété, sans que Mr Cattelan ne soit partie à cette procédure;
- Maurizio Cattelan n’était pas défendeur principal dans la procédure jointe, mais n’a été cité qu’en qualité de garant et intervenant forcé pour ‟La Monnaie de Paris”, donc aucun lien juridique n’a été créé, par une telle intervention forcée entre Mr Druet et Mr Cattelan;
- en conséquence, et dès lors que Mr Druet n’avait pas assigné en justice Mr Cattelan – auteur présumé des Oeuvres litigieuses – contre qui il faisait valoir la propriété des droits sur les Oeuvres litigieuses, Daniel Druet devait être déclaré irrecevable dans toutes ses actions en contrefaçon de droit d’auteur, et
- le recours en garantie soulevé par ‟La Monnaie de Paris” contre Maurizio Cattelan et sa société Magis S.r.l., sans aucun motif, ne serait pas examiné.
Dans son Jugement, le tribunal a condamné Daniel Druet à supporter ses propres dépens et frais de justice, bien sûr, mais aussi à payer 10.000 Euros à Emmanuel Perrotin, sa galerie d’art et Turenne Editions SARL, ainsi que 10.000 Euros supplémentaires à ‟La Monnaie de Paris”, en application de l’article 700 du code de procédure civile (‟CPC”). Mr Druet a également dû payer l’intégralité des dépens (‟entiers dépens”) au cabinet d’avocats de Mr Perrotin, sa galerie d’art et Turenne Editions SARL, en application de l’article 699 CPC.
3. Mr Druet doit d’abord renverser la présomption d’auteur
En lisant le Jugement, et les arguments juridiques développés par le demandeur, j’ai été déconcerté par le manque de sophistication juridique de Daniel Druet et de son ‟avocat”, Jean-Baptiste Bourgeois.
En premier lieu, Mr Druet alléguait, dans son assignation, qu’il était l’‟auteur exclusif” (sic) des Oeuvres litigieuses, comme si ces Oeuvres litigieuses n’étaient constituées que par les sculptures en cire réalisées par lui sous les directives de Mr Cattelan.
De nos jours, une grande partie de l’art contemporain est constituée par l’art conceptuel (c’est-à-dire une branche de l’art moderne, et de l’art contemporain, qui ne se définit pas par les propriétés esthétiques des œuvres d’art, mais uniquement par le concept ou l’idée de l’art, le ‟ready-made” créé par Marcel Duchamp étant la quintessence de l’art conceptuel).
Maurizio Cattelan est reconnu comme un maître de l’art conceptuel, dont les œuvres sont principalement appréciées pour le message et/ou les émotions qu’elles véhiculent et/ou déclenchent chez le spectateur plutôt que pour les caractéristiques esthétiques de ces œuvres. Le plus révélateur est la controverse et les émotions mitigées créées par l’une des Oeuvres litigieuses, ‟Him”, lorsqu’elle a été exposée dans le ghetto juif de Varsovie, alors qu’elle représente la petite version du dictateur antisémite qui a tenté d’effacer la race juive de la planète Terre, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler (avec de nombreux meurtres ayant lieu dans le ghetto de Varsovie, à l’époque).
L’espiègle Maurizio Cattelan fait passer un message, déclenche des émotions violentes, à travers ses œuvres – dont beaucoup ne sont pas constituées de sculptures de cire, comme ‟La ballade de Trotski” (1996) et ‟Autruche mâle naturalisé” (1997), qui sont basées sur des animaux empaillés (un cheval, pour le premier, et une autruche, pour le second), ou ‟L.O.V.E.” (2011), une sculpture en marbre blanc de 11 mètres, le majeur, dressé droit d’une main autrement sans doigts, pointant du côté de la Borsa Italiana à Milan.
Par conséquent, les affirmations de Mr Druet selon lesquelles il pourrait être l’auteur unique et exclusif des Oeuvres litigieuses sont scandaleuses, dénotant un manque total de compréhension (et de désir de comprendre) l’art conceptuel.
D’autre part, Mr Druet et son avocat n’ont envoyé aucune assignation directement à Maurizio Cattelan: ils n’ont intenté qu’une action contre son marchand d’art, l’entreprise de galerie et d’édition de livres d’art de ce marchand d’art. Quelle erreur de débutant!
Il est évident que, si l’on prétend être l’auteur d’une œuvre d’art en lieu et place de quelqu’un d’autre, il faut assigner en justice cette autre personne qui a la présomption d’être l’unique auteur de cette œuvre d’art.
Cette absence d’assignation contre Maurizio Cattelan, par Daniel Druet et son avocat, ne les a pas dissuadés de demander, dans leur assignation, à Maurizio Cattelan de:
- verser à Daniel Druet la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts, en violation alléguée du droit à la paternité des Oeuvres litigieuses;
- toujours associer le nom de ‟Daniel Druet” aux Oeuvres Litigieuses, sous peine de 5.000 Euros par contrefaçon constatée, et
- faire figurer sur tous supports, de quelque nature que ce soit, et notamment sur les sites www.perrotin.com et www.store.perrotin.com et www.monnaiedeparis.com, le nom et la qualité d’auteur de Daniel Druet, dès la diffusion et reproduction des Oeuvres Litigieuses, conjointement avec Emmanuel Perrotin, sa galerie d’art, Editions Turennes SARL et ‟La Monnaie de Paris”.
Ce manque de compréhension de base des règles du CPC est tellement flagrant qu’il est en fait honteux qu’un avocat de Paris (le barreau auquel j’appartiens également, en France), soi-disant expert en propriété intellectuelle, ait même été autorisé à envoyer une telle assignation au tribunal judiciaire et aux co-défendeurs.
Bien sûr, il était très facile pour les co-défendeurs et leurs avocats de manger Daniel Druet et son ‟avocat” tout crus, dans leur conclusions en réponse à l’assignation en demande, d’autant plus que Mr Druet et son ‟avocat” ont méconnu un principe fondamental du droit d’auteur français, consacré à l’article L. 113-1 CPI: ‟La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à la ou aux personnes sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée”.
Si Mr Druet veut avoir une chance de gagner cette affaire, il doit d’abord démontrer que la présomption selon laquelle Mr Cattelan est l’auteur des Oeuvres litigieuses – puisque ces œuvres ont été divulguées uniquement sous le nom de Maurizio Cattelan en tant qu’auteur – est incorrecte.
CA – ça nécessite des compétences ainsi qu’une connaissance et une compréhension approfondies de la législation sur le droit d’auteur. Mr Druet pourrait argumenter – et prouver – que Maurizio Cattelan ne lui a jamais donné de directives et d’instructions – pour créer les sculptures en cire utilisées dans les Oeuvres Litigieuses. Il pourrait même dire – et prouver – qu’il n’a jamais eu de relations et de contacts avec Maurizio Cattelan, toutes les communications passant par Emmanuel Perrotin et sa galerie d’art – ce qui démontrerait encore plus qu’il n’y avait aucun lien de subordination (et donc aucune relation employeur-employé, voire relation de donneur d’ordre à contractant) entre Mr Druet et Mr Cattelan.
Daniel Druet pourrait également prétendre qu’il est l’unique auteur des sculptures en cire qui, avec d’autres éléments créatifs fournis, et décisions prises, par Mr Cattelan – comme la scénographie, l’éclairage, la destruction de meubles sur lesquels les sculptures en cire sont placées – constitueraient les Oeuvres litigieuses.
4. Mr Druet devrait miser sur le fait d’être co-auteur d’une œuvre collaborative, au lieu de prétendre qu’il en est l’auteur exclusif
J’ai également été déconcerté de lire, dans le Jugement, que Mr Druet et son ‟avocat” n’ont jamais cru nécessaire de préciser que les Oeuvres litigieuses étaient des œuvres de collaboration, c’est-à-dire des œuvres dont les créations étaient réalisées conjointement par plusieurs personnes physiques (conformément à l’article L 113-2 CPI).
Cette affirmation (plus réaliste) aurait automatiquement accordé à Mr Druet le statut de co-auteur des Oeuvres litigieuses, et lui aurait permis de réclamer une part des redevances perçues sur l’exploitation du droit d’auteur par Mr Cattelan et son galeriste Mr Perrotin (notamment, sur le droit de reproduction utilisé pour l’édition du catalogue de l’exposition à ‟La Monnaie de Paris”, de cartes postales et de toutes autres marchandises représentant les Oeuvres litigieuses).
Alors que Mr Druet et son ‟avocat” ont fait étalage, dans leur assignation, d’exiger des co-défendeurs qu’ils ‟fournissent tous les documents et informations qu’ils détenaient, permettant d’évaluer le préjudice économique de Mr Druet, c’est-à-dire le nombre de visites des pages du site internet www.perrotin.com au cours des cinq dernières années, le nombre de visites des pages du site internet www.perrotin.com spécifiquement dédiées à Mr Cattelan au cours des cinq dernières années, les commissions perçues par Mr Perrotin et sa galerie au cours des cinq dernières années, dans le prêt et la vente d’œuvres créées par Mr Druet et attribuées à Mr Cattelan, le chiffre d’affaires réalisé par Mr Perrotin, sa galerie et son entreprise d’édition Turennes Editions SARL sur la vente de livres et d’œuvres d’art en relation avec Mr Cattelan, de la boutique www.perrotin.com au cours des cinq dernières années”, ils n’ont en réalité jamais démontré, ni donné la moindre preuve que Mr Druet était co-auteur, et encore moins auteur exclusif, des Oeuvres litigieuses en premier lieu!
Pas étonnant que les juges aient été durs avec Mr Druet, le condamnant à payer 10.000 Euros à chaque co-défendeur (sauf Mr Cattelan et sa société Magis S.r.l. qui n’ont pas demandé une telle indemnité au titre de l’article 700 CPC).
Cela donnera une dure leçon à Mr Druet et à son ‟avocat”, car l’envoi d’une telle assignation qui est si clairement dépourvue de tout raisonnement et argument juridique solide, et totalement dépourvue de toute preuve relative à chacun de ces points de droit inexacts, n’est qu’un gaspillage de temps, d’argent, d’énergie de tout un chacun, et encore une autre façon d’étouffer le rôle du tribunal judiciaire de Paris qui traîne toujours un arriéré d’affaires pré-covid à juger, dans son sillage. Je doute que Mr Druet fasse appel et/ou utilise les services du même ‟avocat” s’il décide de poursuivre ses allégations de violation du droit d’auteur contre Mr Cattelan.
Cependant, la leçon pour les co-défendeurs, et les artistes comme Mr Cattelan en particulier, est qu’ils doivent mettre en place des CONTRATS avec leurs contractants, avant de leur confier des travaux, qui définissent explicitement, clairement et de manière transparente qui possède le droit d’auteur de toute œuvre – ou partie de l’œuvre – créée par le ‟freelancer”. Dans ce triste état de choses, Mr Perrotin, sa galerie et Mr Cattelan sont apparus comme une bande d’amateurs absolus, qui s’adonnent au business de l’art comme des collégiens espiègles, jusqu’au bout des ongles. Cela a terni leur réputation. Cela revient au message que j’ai transmis, à maintes reprises, à l’égard du secteur de l’art, d’abord en ce qui concerne les ventes aux enchères d’art et le problème persistant de l’inadéquation des descriptions avant-vente, et ensuite à propos de l’utilisation de l’arbitrage pour améliorer la sécurité de vente et de transaction d’art: des contrats doivent être systématiquement rédigés, de manière claire, transparente et simple, et signés par toutes les parties, avant et concomitamment à toute transaction d’art prenant place.
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