Fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art: ventes aux enchères et de gré à gré

Fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art

Fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art: ventes aux enchères et de gré à gré. Annabelle Gauberti, associée fondatrice et gérante de Crefovi, élabore sur ce point épineux de la fiscalité des œuvres d’art, dans la Revue fiscale du patrimoine.

1. Aperçu rapide

1.1. Éléments clés

Avant d’étudier en détails la fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art, il convient de clarifier comment ces transactions se déroulent, en droit français. En effet, l’acquisition et la cession d’œuvres d’art, par des personnes morales ou physiques, se font soit lors de ventes aux enchères publiques, soit lors de ventes de gré à gré. Il y a donc deux catégories: les ventes publiques et les ventes privées.

L’article L. 321-2 et suivants du Code de commerce prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques puissent être organisées et réalisées:

  • soit par des opérateurs professionnels agissant en qualité de mandataires du propriétaire d’un bien pour adjuger celui-ci au mieux, exerçant à titre individuel ou sous la forme de sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques;
  • soit par des notaires et huissiers de justice qui satisfont des conditions de formation fixée par voie réglementaire,

qui agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant.

Lors d’une vente de gré à gré, l’œuvre d’art peut être achetée directement à l’artiste ou par l’intermédiaire d’un tiers, qui peut être une galerie, un courtier, un négociant ou un des opérateurs de vente volontaire susnommés, sous réserve, dans ce dernier cas, comme le prévoit l’article L. 321-5 du Code de commerce, que l’opérateur ait préalablement informé par écrit le vendeur de la faculté de procéder à une vente volontaire aux enchères publiques.

L’acquisition et la cession d’œuvres d’art soulèvent de nombreuses questions de droit fiscal, et ont par ailleurs des incidences fiscales étendues, notamment en termes de taxe sur la valeur ajoutée (‟TVA”) à payer par l’acquéreur, ainsi que de droit de suite et impôt sur la plus-value à la charge du vendeur.

L’administration fiscale incite en outre les personnes morales fiscalement résidentes en France, imposables à l’impôt sur les sociétés ou pas, à s’adonner au mécénat, en investissant dans l’art et acquérant des objets d’art.

1.2. Textes sur la fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art

1.2.1. Textes codifiés
  • Code Général des Impôts (‟CGI”), art. 150 VI à art. 150 VM;
  • CGI, art. 238 bis AB;
  • CGI, art. 238 bis-0 A CGI;
  • CGI, art. 278-0 bis;
  • CGI, art. 278 septies, et
  • Code de propriété intellectuelle (‟CPI”), art. L. 122-8 et L. 334-1.
1.2.2. Textes non codifiés
  • BOI-TVA-SECT-90-60, 12 sept. 2012: TVA – Régimes sectoriels – Biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité – opérations effectuées entre deux états-membres;
  • BOI-TVA-SECT-90-50, 12 sept. 2012: TVA – Régimes sectoriels – Biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité – Ventes aux enchères publiques, et
  • BOI-RPPM-PVBMC-10, 1er avr. 2014: RPPM – Plus-values sur biens meubles et taxes forfaitaires sur les objets précieux – cession de biens meubles.
1.2.3. Directives européennes
  • Cons. UE, dir. 94/5/CE, 14 févr. 1994 (7e directive communautaire), et
  • PE et Cons. UE, dir. 2001/84/CE, 27 sept. 2001.

1.3. Bibliothèque LexisNexis

1.3.1. Fiches pratiques
1.3.2. Fascicules JurisClasseur
  • JCl. Fiscal Chiffres d’affaires, Fasc. 2060-4: Régimes particuliers. – Biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité. – Définitions. – Principes d’imposition, et
  • JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1262: Droits des auteurs. – Droits patrimoniaux. Droit de suite (CPI, art. L. 122-8).
1.3.3. Revues
  • Annabelle Gauberti, Fiscalité des œuvres d’art: une arme à double tranchant : RFP 2013, étude 13, et
  • P. Schiele et E. Talec, La taxe sur les œuvres d’art: une législation elliptique qui nécessitait une ‟consolidation législative”: Dr. fisc. 2006, n° 26, étude 49.

2. Fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art: préparation

2.1. Informations préalables

Le praticien sera amené à intervenir afin d’éclairer l’acquéreur et/ou le vendeur quant aux modalités d’exécution de l’acquisition ou cession d’œuvres d’art, antiquités et actifs culturels, mais aussi et surtout en relation avec les conséquences fiscales d’une telle transaction. C’est donc le rôle du praticien de conseiller son client sur la fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art.

2.1.1. Lorsque le praticien conseille le vendeur

Dans cette perspective, il convient de poser les questions suivantes:

  • Est-ce que le vendeur est une personne physique ou morale ? Est-ce que le vendeur est résident fiscal en France, dans un autre état de l’Union Européenne (‟UE”), hors UE?
  • Est-ce que le vendeur est l’artiste qui a créé l’objet d’art ? Est-ce que le vendeur-artiste est assujetti à la TVA?
  • La vente sera-t-elle de gré à gré ou publique?
  • Qui organisera la vente? Un mandataire? Le vendeur directement?
  • Dans quel pays la vente sera-t-elle organisée?
  • Ou se trouve l’objet d’art qui doit être vendu? En France? Dans l’UE? Hors UE? Dans un port franc?
  • Dans le cas d’une vente de gré à gré, qui est l’acheteur? Est-ce une personne physique ou morale? Est-ce que cet acheteur est résident fiscal en France, dans un autre état de l’UE, hors de l’UE?
  • Quelle est la valeur de cession de l’œuvre d’art?
2.1.2. Lorsque le praticien conseille l’acheteur

Dans cette perspective, il convient de poser les questions suivantes:

  • Est-ce que l’acquéreur est une personne physique ou morale? Est-ce qu’il est résident fiscal en France, dans un autre état de l’UE, hors UE?
  • L’acquisition sera-t-elle de gré à gré ou publique?
  • Qui organisera la vente? L’artiste ou un collectionneur directement? Un mandataire, tel qu’un intermédiaire, une société de ventes publiques aux enchères?
  • Dans quel pays l’acquisition sera-t-elle organisée? En France, dans l’UE, hors UE?
  • Ou se trouve l’objet d’art qui doit être vendu? En France? Dans l’UE? Hors UE? Dans un port franc?
  • Dans le cas d’une vente de gré-à-gré, qui est le vendeur? Est-ce une personne physique ou morale? Est-ce l’artiste, auteur de l’œuvre d’art? Est-ce que ce vendeur est résident fiscal en France, dans un autre état de l’UE, hors de l’UE? Est-ce que ce vendeur-artiste est assujetti à la TVA?
  • Si l’acquéreur est une personne morale, est-elle assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu?
  • Quelle est la valeur d’acquisition de l’œuvre d’art?

2.2. Inventaire des solutions et éléments de décision

À partir des informations recueillies, le praticien doit informer et conseiller son client sur les incidences fiscales découlant de l’acquisition ou de la cession de l’œuvre d’art, et lui expliquer notamment les avantages et les inconvénients d’une telle transaction.

De même, il convient d’attirer l’attention des clients sur la possibilité d’organiser la transaction sur un territoire géographique particulier, afin de maximiser le régime fiscal applicable à cette transaction.

2.2.1. TVA
2.2.1.1. Pour les transactions réalisées sur le marché français

La vente d’une œuvre originale par l’auteur ou ses ayants-droit est soumise à un taux de TVA de 5,5 pour cent, conformément aux dispositions de l’article 278-0 bis du CGI. Toutes les autres ventes (réalisées par des tiers, tels que des collectionneurs, galeries, négociants, etc.) sont assujetties au taux de TVA de droit commun à 20 pour cent.

2.2.1.2. Pour les ventes réalisées dans l’UE

La 7e directive communautaire (Cons. UE, dir. 94/5/CE, 14 févr. 1994) relative au régime particulier applicable en matière de TVA aux objets d’art, de collection et d’antiquité, est fondée sur deux principes:

  • la taxation de la marge bénéficiaire (c’est-à-dire le prix de vente moins le prix d’achat, ou, pour les sociétés de vente aux enchères, le prix d’adjudication y compris les prémiums moins le montant net payé au vendeur) est le régime de TVA de droit commun pour les biens en cause, et
  • dans les échanges intracommunautaires, la TVA applicable est celle du pays où s’effectue la livraison (‟TVA pays de départ”).

L’article 278-0 bis du CGI dispose que les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre état-membre de l’UE sont soumises à un taux réduit de TVA de 5,5 pour cent sur la marge bénéficiaire.

Ce même article prévoit que les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre état-membre par d’autres assujettis que des assujettis-revendeurs, sont, elles aussi, soumises à un taux réduit de TVA de 5,5 pour cent sur la marge bénéficiaire.

Un assujetti-revendeur recouvre l’ensemble des assujettis à la TVA dont l’activité consiste à faire le négoce des biens en cause: négociants en biens d’occasion, galeries d’art, antiquaires, brocanteurs, sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Toutes les autres acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, d’objet de collection ou d’antiquité sont soumises au taux normal de TVA de 20 pour cent sur la marge bénéficiaire.

Bien sûr, les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison sans marge bénéficiaire sont exemptées de TVA.

2.2.1.3. Pour les ventes réalisées hors UE (et donc hors France)

Aucune TVA en France n’est due.

2.2.2. Impôt sur la fortune

En sus de la TVA, il convient de vérifier si l’acquéreur d’une œuvre d’art serait susceptible de devenir assujetti à l’impôt sur la fortune (‟ISF”), suite à cet achat.

A ce jour, et malgré de nombreuses propositions législatives avortées allant en ce sens, les œuvres d’art ne sont pas intégrées dans l’assiette de l’ISF. L’article 885 I du CGI précise que les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas inclus dans les bases d’imposition de l’ISF.

Ainsi, un acheteur récent d’une œuvre d’art, résident fiscal en France, n’a pas à déclarer cette œuvre d’art ni les sommes consacrées à cet achat, et ne pourrait être poursuivi par l’administration fiscale pour paiement de l’ISF au titre de cette nouvelle acquisition.

2.2.3. Droit de suite

Conformément aux dispositions de l’article L. 122-8 du CPI, le droit de suite permet à l’auteur d’œuvres plastiques et graphiques, ressortissant d’un état-membre de la Communauté Européenne ou d’un état partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de percevoir un pourcentage qui va de 0,5 pour cent à 4 pour cent du prix de vente d’une œuvre (de gré-à-gré ou publique), lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire. Au décès de l’artiste, le droit est transmis à ses ayants droit pendant 70 ans après sa mort.

Le droit de suite étant un droit de participation au produit de toute vente, c’est au vendeur de supporter le droit de suite, comme suit:

  • 4 pour cent jusqu’à 50.000 Euros;
  • 3 pour cent entre 50.000,01 et 200.000 Euros;
  • 1 pour cent entre 200.000,01 et 350.000 Euros;
  • 0,5 pour cent entre 350.000,01 et 500.000 Euros, et
  • 0,25 pour cent au-dessus de 500.000,01 Euros.

L’assiette du prélèvement est ‟hors taxes, le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur” selon les dispositions de l’article R. 122-5 du CPI.

Le droit de suite n’est pas payable lorsque le prix de cession est inférieur à 750 Euros.

Le droit de suite ne peut excéder la somme de 12.500 Euros, ce qui revient à exclure toute rémunération au titre du droit de suite pour la fraction du prix supérieure à 2 millions d’Euros.

2.2.4. Impôt sur la plus-value

La plus-value réalisée au titre de cessions à titre onéreux d’objets d’art constitue un revenu imposable, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des personnes morales assujetties à l’impôt sur le revenu.

Si le vendeur dispose de documents justifiant le prix et la date d’achat, il pourra choisir le régime de droit commun des plus-values. Le taux est de 34,5 pour cent (prélèvements sociaux compris) avec un abattement de 5 pour cent par an au-delà de la deuxième année. Il y a donc une exonération totale après 22 ans de détention.

Si le vendeur ne peut justifier ni la valeur ni la date d’achat, ou s’il en fait la demande, le régime forfaitaire s’applique. En application des dispositions de l’article 150 VI et suivants du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux d’objets d’art et de collection.

Cette taxe forfaitaire est de 6 pour cent du prix de cession, pour la vente d’objets d’art et de collection. Cette taxe est exigible au moment de la cession.

La taxe est supportée par le vendeur de l’objet d’art. Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la TVA établi en France; dans les autres cas, elle est due par le vendeur.

Toutefois, les cessions d’objets d’art ou de collection sont exonérées de la taxe lorsque le prix de cession de l’œuvre n’excède pas 5.000 Euros ou lorsque le vendeur d’un objet d’art hors du territoire des états-membres de l’UE n’a pas son domicile fiscal en France.

L’article 219 du CGI dispose que si le vendeur de l’œuvre d’art est une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur la plus-value dépend d’un régime spécial, selon lequel:

  • si l’œuvre d’art a été détenue pendant moins de 2 ans, les taxes sur la plus-value sont les mêmes que celles sur les profits de l’entreprise : 33,33 pour cent, avec un premier niveau de 15 pour cent jusqu’au palier de 38.120 Euros pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 7.630.000 Euros, un capital libéré en totalité et détenu pour 75 pour cent au moins par des personnes physiques ou par des sociétés détenues par des personnes physiques;
  • si l’œuvre d’art a été détenue pendant au moins 2 ans, et n’a pas été amortie: 15 pour cent.
2.2.5. Déductions de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des entreprises

L’article 238 bis AB du CGI dispose que les sociétés imposables en France à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur résultat une somme égale au prix d’achat d’objets d’art originaux produits par des artistes vivants, sur une période de 5 ans, à condition que:

  • ces œuvres soient inscrites sur un compte d’actif immobilisé;
  • la déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice n’excède pas une réduction d’impôt égale à 60 pour cent de son montant le prix d’achat, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, minorée du total des versements mentionnés à l’article 238 bis du CGI, et
  • l’entreprise expose dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, l’objet d’art qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux 4 années suivantes.

Cette incitation fiscale au mécénat d’entreprise vise les entreprises commerciales et libérales.

En outre, l’article 238 bis-0 A du CGI dispose que les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 pour cent des versements effectués en valeur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative et pour lesquels l’état français a fait au propriétaire du bien une offre d’achat. Cette réduction d’impôt est également applicable aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Cette réduction d’impôt ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de cet exercice.

3. Fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art: mise en œuvre

Il convient d’étudier le régime fiscal de chaque cas d’espèce, avant d’examiner les formalités déclaratives fiscales et de paiement des charges fiscales.

3.1. Régime de la fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art

Les hypothèses ci-dessous, concernant le régime de la fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’arts, sont étudiées en prenant comme donnée de départ le fait que la transaction de vente de l’œuvre d’art se déroule en France.

3.1.1. En cas de transaction où tant le vendeur que l’acquéreur sont résidents fiscaux en France

Si l’acquisition d’œuvre d’art s’est faite directement entre l’acquéreur et le vendeur, sans l’intervention d’un mandataire, il convient de vérifier si le vendeur est l’artiste auteur de l’œuvre d’art vendue, ou un de ses ayants-droits.

Si le vendeur est l’artiste auteur de l’œuvre d’art ou un de ses ayants-droits, assujetti à la TVA, alors la cession est soumise à une TVA à 5,5 pour cent et aucun droit de suite ne sera exigible auprès du vendeur, suite à cette transaction.

Sinon, toutes les autres ventes (réalisées par des tiers, tels que des collectionneurs, galeries, négociants, etc.) sont assujetties au taux de TVA de droit commun à 20 pour cent. Dans le cas où ces autres ventes font intervenir un professionnel du marché de l’art en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, et que l’artiste est un ressortissant d’un état-membre de l’UE ou d’un état partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elles mettent à la charge du vendeur un droit de suite payable à l’artiste ou à ses ayants droit, dès lors que le prix de vente est supérieur à 750 Euros.

Le vendeur, résident fiscal français imposé à l’impôt sur le revenu, doit payer la taxe sur la plus-value, s’il en fait une, à l’administration fiscale française, soit en payant la taxe forfaitaire de 6 pour cent du prix de cession, soit, si cela est préférable pour lui et si le vendeur dispose de documents justifiant le prix et la date d’achat de l’œuvre d’art vendue, au régime de droit commun des plus-values. Le taux est alors de 34,5 pour cent (prélèvements sociaux compris) avec un abattement de 5 pour cent par an au-delà de la deuxième année. Il y a donc une exonération totale de paiement de taxe sur la plus-value après 22 ans de détention de l’œuvre d’art.

Si le vendeur est une société imposée à l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur la plus-value dépendant du régime spécial s’applique. Si la société a détenu l’œuvre d’art moins de 2 ans, et que son capital est entièrement libéré, détenu en totalité par, soit une personne physique, soit une personne morale assujettie à l’impôt sur le revenu, alors elle pourra intégrer la plus-value générée par la vente de l’œuvre d’art à ses bénéfices. Le premier niveau, jusqu’au palier de 38.120 Euros, sera assujetti à 15 pour cent pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 7.630.000 Euros. Au-dessus de 38.120 Euros, le taux de 33,33 pour cent s’applique. Si l’œuvre d’art a été détenue pendant au moins 2 ans, et n’a pas été amortie (c’est-à-dire qu’elle n’a pas été classée comme une immobilisation de l’entreprise), le taux de 15 pour cent s’applique.

Si l’acquéreur est une société, résidente fiscale française, elle peut déduire de son résultat une somme égale au prix d’achat de tout objet d’art original produit par des artistes vivants, sur une période de 5 ans, à condition que les conditions énumérées à l’article 238 bis AB du CGI soient remplies.

3.1.2. En cas de transaction où soit le vendeur, soit l’acquéreur, est résident fiscal dans un autre état-membre de l’UE

Ce cas vise les acquisitions d’œuvres d’art ayant lieu en France, faites par des parties dont au moins une est résidente fiscale d’un autre état-membre de l’UE que la France. Cette ou ces parties basées dans un autre état-membre de l’UE peuvent être un intermédiaire (l’assujetti-revendeur), l’acquéreur ou le vendeur.

En effet, les transactions faites hors de France ne sont pas assujetties à la TVA française, redevable à l’administration fiscale française.

Si aucune marge bénéficiaire n’est réalisée, durant la transaction sur l’œuvre d’art se déroulant en France, alors la livraison sera exemptée de TVA.

Si une marge bénéficiaire est réalisée, et que l’acquisition intracommunautaire d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité est effectuée par un assujetti ou une personne morale non assujettie, qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre état-membre de l’UE, alors la transaction sera soumise à un taux réduit de TVA de 5,5 pour cent sur la marge bénéficiaire.

Si une marge bénéficiaire est réalisée, et que l’acquisition intracommunautaire d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité a fait l’objet d’une livraison dans un autre état-membre par d’autres assujettis que des assujettis-revendeurs, alors elle sera aussi soumise à un taux réduit de TVA de 5,5 pour cent sur la marge bénéficiaire.

Toutes les autres acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, d’objet de collection ou d’antiquité durant lesquelles une marge bénéficiaire est réalisée, sont soumises au taux normal de TVA de 20 pour cent sur la marge bénéficiaire.

L’article R. 122-2 du CPI dispose que la vente, en toute hypothèse, ne rend le droit de suite exigible en vertu de l’article L. 122-8 du CPI que si l’une au moins des deux conditions suivantes est remplie : ‟1° la vente est effectuée sur le territoire français ; 2° la vente y est assujettie à la TVA”. Ainsi, à partir du moment où la transaction intracommunautaire a bien eu lieu en France, le droit de suite est exigible auprès du vendeur, dans les conditions décrites au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.

L’impôt sur la plus-value est dû en France si le vendeur est un résident fiscal français puisque la taxe est supportée par le vendeur de l’objet d’art. Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la TVA établi en France; dans les autres cas, elle est due par le vendeur.

Si l’acquéreur est une société résidente fiscale française, les déductions fiscales incitant au mécénat prévues par l’article 238 bis AB du CGI lui sont applicables, comme expliqué au point 3.1.1. ci-dessus.

3.1.3. En cas de transaction où soit le vendeur, soit l’acquéreur, est résident fiscal hors de l’UE

Si l’acquéreur est une personne morale résidente fiscale hors de l’UE, aucune TVA n’est due par le vendeur.

Si l’acquéreur est une personne physique résidente fiscale hors de l’UE, la TVA est due au taux de droit commun, par le vendeur assujetti à la TVA.

Comme au point 3.1.2. ci-dessus, le droit de suite est exigible à partir du moment où la vente a été exécutée en France, dans les conditions décrites au paragraphe 3.1.1. ci-dessus.

De la même manière que décrit au paragraphe 3.1.2. ci-dessus, l’impôt sur la plus-value est dû en France si le vendeur est un résident fiscal français. Toutefois, les cessions d’objets d’art ou de collection sont exonérées de la taxe lorsque le vendeur d’un objet d’art hors du territoire des états-membres de l’UE n’a pas son domicile fiscal en France. Ainsi, si la vente se passait hors du territoire de l’UE et que le vendeur est un résident fiscal français, il doit payer la taxe sur la plus-value en France, à l’administration fiscale française.

Les déductions fiscales incitant au mécénat prévues par l’article 238 bis AB du CGI sont applicables à l’acquéreur si ce-dernier est une société résidente fiscale française.

3.2. Formalités déclaratives et de paiement

3.2.1. TVA

Dans le cadre de la fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art, la TVA est payée au moment de la vente de l’œuvre d’art, par l’acquéreur.

Tant le vendeur que l’acquéreur, s’ils sont assujettis à la TVA et résidents fiscaux en France, ont l’obligation de déclarer cette TVA (en tant que recette pour le vendeur et en tant que dépense pour l’acquéreur) lors de l’établissement du formulaire déclaratif de la CA3 (mensuellement ou trimestriellement) à leur centre des impôts des entreprises respectifs.

3.2.2. Droit de suite

Le droit de suite, qui est prélevé sur le prix de vente, est à la charge du vendeur. Toutefois, la responsabilité du paiement du droit de suite incombe ‟au professionnel intervenant dans la vente”. Dans l’hypothèse d’une vente aux enchères publiques, l’article R. 122-9 du CPI fait peser la responsabilité du paiement du droit de suite sur le professionnel du marché de l’art, qui est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire. Dans les autres cas, c’est le professionnel du marché de l’art intervenant dans la vente qui assume cette responsabilité.

L’article R. 122-10 du CPI envisage deux hypothèses, concernant les obligations de ce professionnel. Si le professionnel responsable du paiement du droit de suite est saisi d’une demande du bénéficiaire du droit de suite, il doit lui verser la somme correspondante dans les 4 mois. S’il n’est pas saisi d’une demande, il doit avertir, dans les 3 mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l’une des sociétés inscrites sur la liste établie par le ministre chargé de la Culture, en lui indiquant la date de la vente, le nom de l’auteur de l’œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite.

3.2.3. Taxe sur la plus-value
3.2.3.1. Résident fiscal français assujetti à l’impôt sur le revenu

Dans le cadre de la fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art, le vendeur d’une œuvre d’art, résident fiscal français assujetti à l’impôt sur le revenu, devient assujetti à la taxe sur la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu, au moment de la cession.

Toutefois, cette taxe ne sera payée qu’après que le vendeur a informé l’administration fiscale française, par le biais de l’établissement et de l’envoi de sa déclaration d’impôt sur le revenu annuelle, de l’existence de cette plus-value et qu’après que celle-ci lui aura fait parvenir son avis d’impôt sur le revenu, précisant la somme à payer au titre de cette taxe sur la plus-value.

3.2.3.2. Résident fiscal français assujetti à l’impôt sur les sociétés

Le vendeur d’une œuvre d’art, résident fiscal français assujetti à l’impôt sur les sociétés, devient assujetti à la taxe sur la plus-value au titre de l’impôt sur les sociétés, au moment de la cession.

Toutefois, cette taxe ne sera payée qu’après que le vendeur a informé l’administration fiscale française, par le biais de l’établissement et de l’envoi de sa déclaration d’impôt sur les sociétés annuelle, de l’existence de cette plus-value.

3.2.3.3. Déductions de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des entreprises

Les sociétés imposables en France peuvent déduire de leur résultat une somme égale au prix d’achat d’objets d’art originaux produits par des artistes vivants, sur une période de 5 ans, si certaines conditions énumérées au paragraphe 2.2.3. ci-dessus sont remplies.

Concernant les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, elles doivent joindre une déclaration spéciale n° 2069-M-SD à leur déclaration de résultat de la période d’imposition ou de l’exercice en cours de la réalisation des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis AB du CGI.

Concernant les entreprises individuelles, et indépendamment du dépôt, par l’entreprise individuelle, de la déclaration spéciale n° 2069-M-SD, les personnes physiques titulaires de la réduction d’impôt doivent reporter sur leur déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant de la réduction d’impôt figurant sur la déclaration spéciale et joindre à leur déclaration de revenus, lorsqu’ils disposent de réductions d’impôt mécénat non imputées au titre des années antérieures, un état de suivi de la réduction d’impôt.

Concernant les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les entreprises non membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 233 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes doivent déposer une déclaration spéciale et, lorsqu’elles disposent de réductions d’impôt de même nature non imputées sur l’impôt dû au titre d’exercices antérieurs, l’état de suivi de ces réductions d’impôt (imprimé n°2069-MS1-SD) auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés lors du paiement du solde de cet impôt. En outre, les sociétés mères d’un groupe fiscal doivent déposer avec ces documents une copie des déclarations spéciales de leurs filiales.

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, la déclaration spéciale n’est donc plus jointe à la déclaration de résultat, à l’exception des déclarations spéciales souscrites par les sociétés membres d’un groupe fiscal, mais n’ayant pas le statut de société mère, qui doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat et en transmettre un exemplaire à la société mère qui en déposera une copie avec le relevé du solde de l’impôt sur les sociétés auprès du comptable chargé du recouvrement de cet impôt, lors du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

La réduction d’impôt définie à l’article 238 bis AG du CGI s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou le foyer fiscal. S’agissant de l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt s’impute sur le solde de l’impôt.

Toutefois, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt à acquitter, le solde non imputé peut être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des 5 années (ou exercices) suivant celle (ou celui) au titre de laquelle (ou duquel) la réduction d’impôt est constatée.

Ces dispositions s’appliquent tant aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qu’à celles soumises à l’impôt sur les sociétés.

4. Outils

Check-list concernant la fiscalité d’acquisition & cession d’œuvres d’art

  • Informer le client des règles fiscales applicables aux différents cas de transactions commerciales sur les œuvres d’art;
  • S’assurer que la transaction d’acquisition ou de vente est structurée de manière fiscalement avantageuse pour le client;
  • S’assurer que le client exécute bien ses obligations déclaratives et d’information, auprès de l’administration fiscale française, le cas échéant;
  • S’assurer que le client règle bien à l’administration fiscale française, dans les délais, toute taxe due par lui-même, au titre de la vente, ou de l’acquisition, d’œuvres d’art, et
  • S’assurer que le client personne morale tire bien avantage du régime fiscal avantageux, concernant les réductions d’impôts et incitations fiscales au mécénat et l’acquisition d’œuvres d’art.
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